DOCTRINE
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ARBITRAGE ET IMMOBILIER
Mai 2000
Par Olivier Domb, Président de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation
I. Un pas décisif
en matière de justice
II. Applicabilité en matière
immobilière
III. L’arbitrage : un plus dans les
services et contrats proposés aux clients et
contacts de l’agent immobilier
IV. Définition. Clause d’arbitrage
et lieu d’insertion
V. Quel est l’arbitrage idéal
?
VI. Qualité des audiences – Représentation
des parties – Emploi des langues
VII. Procédure et délais. Pouvoirs
de l’arbitre. Exécution de la sentence
VIII. L’arbitrage et la transaction
IX. L’arbitrage, la copropriété,
le syndic, les fournisseurs
X. L’arbitrage et le courtier
XI. L’arbitrage et la collaboration
entre courtiers
XII. L’arbitrage et le régisseur
XIII. L’arbitrage et l’expert immobilier
XIV. L’arbitrage et les contrats d’entreprises,
de fournitures et services aux
professionnels de l’immobilier
XV. L’arbitrage et les professionnels en société
XVI. L’arbitrage et les rapports entre le professionnel
et ses salariés
XVII. Prix de l’arbitrage. Remboursement des frais de
conseil.
Indemnité de procédure
XVIII. La Chambre d’Arbitrage et de Médiation
XIX. Conclusion
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I. Un pas décisif en matière de justice
L’arbitrage, organisé dans ses principes par le code judiciaire,
représente un moyen déterminant dans la prévention
et le règlement des conflits.
Il paraît désormais acquis que ce mécanisme séduit
les personnes qui l’ont connu ou
en sont informées, parce qu’il leur permet, s’il est bien diligenté,
de faire valoir leurs droits et arguments dans les meilleurs délais.
Les particuliers et les professionnels perçoivent en effet de
plus en plus mal le désir de leur interlocuteur de se retrancher
par principe derrière les aléas des procédures judiciaires,
longues et onéreuses, parce qu’ils considèrent que ce désir
procède d’une volonté de les dissuader par des moyens dilatoires
de se défendre.
Or, chacun sait, par sa propre expérience ou celle de proches
ou collègues, qu’un différend peut empoisonner la vie privée
ou le cours des affaires, et qu’il est légitime
de savoir rapidement si l’on a tort ou raison.
Que plus longues sont les procédures, plus grand est le risque
de ne pouvoir exécuter une décision favorable, en raison,
entre autres de l’évolution de la solvabilité ou de la pérennité
de la partie qui a succombé à l’instance.
L’arbitrage est donc une question de respect d’autrui, et de qualité
de vie.
Dès lors, il est naturel, en raison aussi de ce que les litiges
peuvent être résolus en quelques semaines et non des années,
de constater un important développement de l’insertion de clauses
d’arbitrage dans les conventions, inhérent, sur le plan professionnel,
à la nécessité pour les entreprises de s’adapter à
l’évolution des mentalités et des services offerts par la
concurrence.
L’arbitrage, qui ne connaît pas l’encombrement des cours et tribunaux,
est un atout dans la préservation de bons rapports commerciaux,
car en définitive, la certitude de pouvoir faire valoir ses droits
à bref délai permet au professionnel de travailler sereinement,
et d’éviter, à l’égard de la clientèle, que
des comportements prématurés liés à la frustration
ou au dépit ne compromettent les relations avec elle.
D’ailleurs, l’existence dans une convention d’une clause arbitrale efficace
a un effet préventif conséquent, dans la mesure où
la certitude de la rapidité de la procédure arbitrale conduit
dans la pratique à un meilleur respect des obligations contractuelles.
Ainsi, on peut estimer, en termes de chiffres, que le succès
de l’arbitrage découle autant du respect des conventions contenant
une clause d’arbitrage efficace que du cours de la procédure lui-même.
Aucune saturation n’est donc à craindre, ni par ailleurs d’éternelles
remises ou de multiples recours dont on ne voit plus la fin.
Un exemple de l’effet pervers de la situation judiciaire actuelle apparaît
dans le contentieux de la copropriété.
Le législateur a, dans le souci de conférer à la
gestion de la copropriété un minimum de sécurité
juridique en forçant la résolution rapide des conflits, imparti
un délai de trois mois pour demander l’annulation ou la réformation
d’une décision d’assemblée irrégulière, frauduleuse
ou abusive.
Or, quiconque a assisté à des assemblées de copropriétaires,
où les points de vues et les prises de parti sont parfois exacerbés
ou exagérés, sait pertinemment bien qu’un tel délai
ne permet matériellement pas d’entamer des discussions, négociations,
ni de dégager des solutions dans des conditions satisfaisantes.
Il n’est donc pas étonnant de voir les juristes recommander,
en cas de doute, de procéder en justice à titre conservatoire.
On assiste alors en pratique à un plus grand encombrement des
justices de paix et une exacerbation des rapports entre copropriétaires,
et donc à l’effet inverse de ce qui
était recherché.
II. Applicabilité en matière immobilière
Le champ de l’arbitrage est extrêmement vaste, en ce qu’il recouvre
la grande majorité des matières juridiques.
L’arbitrage convient particulièrement au secteur immobilier et
de l’investissement.
Qu’il soit industriel ou de bureaux, parce que c’est le siège
de l’activité professionnelle qui génère des revenus.
Qu’il soit résidentiel, car c’est le centre de la vie privée.
Il est donc fondamental que la justice soit rendue rapidement et efficacement
dans des matières touchant les gens dans leur vie quotidienne ou
dans leurs investissements, lesquels sont bien souvent lourds, assortis
de prêts, de contraintes, souvent pour de longues années.
Tant les contrats de gestion, de courtage, de vente et de location peuvent
contenir une clause d’arbitrage, même si certaines de ces matières
font l’objet de dispositions légales impératives (comme les
baux de résidence principale, les baux commerciaux,
ou la copropriété visée par la loi du 30 juin
1994).
L’opinion contraire, soutenue par l’actuel secrétaire général
du syndicat national des copropriétaires, est relativement isolée
en regard de la doctrine majoritaire sur ce point.
Cela est quelque peu regrettable dans la mesure où son effet
sera peut-être d’écarter du processus arbitral les personnes
qui adhèrent à ce syndicat, et ce d’autant que les sentences
rendues en la matière semblent être homologuées sans
réserves au niveau des tribunaux de première dont, dont les
Présidents sont légalement chargés de vérifier
l’applicabilité de l’arbitrage.
On peut également déplorer, en termes d’opportunité
de l’arbitrage, l’opinion
défendue par la CIB-Bruxelles (à contre-pied de celle
de la CIB nationale, du législateur et de l’évolution des
mentalités), selon laquelle la clause d’arbitrage, « peu opportune
en matière de bail de résidence principale, ne se justifie
qu’en cas de différends impliquant des sommes importantes ou l’intervention
d’experts spécialisés, par exemple dans le cas de biens industriels,
commerciaux importants, d’immeubles
de luxe, etc. ».
La clause d’arbitrage dans une convention est en effet valable dans
les matières impératives, où l’arbitre doit, au même
titre qu’un juge étatique, veiller au respect des règles
y contenues, sa compétence n’étant exclue que si la convention
d’arbitrage
porte atteinte à l’ordre public (A. Fettweis, Manuel de procédure
civile, Liège, Faculté de Droit, 1985, 672 ; travaux parlementaires
et jurisprudence cités par Ph. de Bournonville, l’Arbitrage, Larcier,
Janvier 2000, n°s 116 et 118).
III. L’arbitrage : un plus dans les services et contrats proposés
aux clients et contacts
L’arbitrage représente un atout non négligeable dans les
rapports avec le commettant existant ou potentiel, et ceux noués
avec les tiers.
Qu’il se place au stade de l’offre ou de la conclusion de missions de
courtage et de gestion, ou celui des conventions passées avec les
tiers en suite de leur exécution, telles celles de location, de
vente et d’entreprises.
Aux yeux de nombreuses personnes, l’attribution de la prévention
et du règlement des conflits à un arbitre révèle
la volonté de conférer une nouvelle donne aux rapports contractuels,
synonyme d’écoute, de concertation, de discussion, de négociation
et de souplesse, des valeurs appréciées en général
par l’ensemble des interlocuteurs.
Il est permis de penser que par principe, l’existence même d’un
mécanisme alternatif
de résolution des conflits présentant des garanties légales
doit séduire le justiciable, simplement en regard de la situation
judiciaire actuelle.
IV. Définition. Clause d’arbitrage. Lieu d’insertion
L’arbitrage, pour être susceptible en pratique de prévenir
ou régler un différend, doit faire l’objet d’une convention
entre les parties intéressées.
L’aspect préventif domine, dans la mesure où, dans l’état
actuel des choses, des parties en conflit ne s’entendent guère sur
des modalités de règlement.
Lorsqu’on parle de convention d’arbitrage (acte bilatéral), il
peut s’agir de celle issue de l’acceptation d’une offre (acte unilatéral)
contenant une clause d’arbitrage.
Ainsi, une offre d’achat peut comprendre diverses réserves ou
conditions de la part de la personne qui l’émet, en termes de financement,
de présentation de documents comptables, d’autorisation d’urbanisme,
d’arbitrage.
L’acceptation du contenu d’une offre par le destinataire de celle-ci
donne naissance à un contrat reprenant les termes non écartés
ou les dispositions non amendées.
Hormis l’hypothèse où la clause d’arbitrage fait l’objet
d’une convention distincte, elle sera valablement insérée
dans un contrat existant, dans des statuts (de société, d’association,
de copropriété), dans des documents d’engagement spécifiques
(devis, cahier des charges) ou dans des conditions générales
opposables, conférant à celles-ci une nature contractuelle.
Il est essentiel que dans ces cas, la clause d’arbitrage fasse l’objet
d’une connaissance et d’une acceptation au moment de la conclusion de la
convention qui la contient.
En conséquence, seraient en principe sans effet des conditions
générales portées à la connaissance d’une partie
postérieurement à la conclusion des contrats (par exemple
lors de l’envoi d’une facture) que ces conditions sont, dans l’esprit de
leur rédacteur, censées éventuellement intégrer
ou compléter.
Il est enfin important de prévoir que la clause d’arbitrage portera
non seulement sur l’engagement la contenant, mais également sur
toutes les suites de celui-ci, de manière
à englober dans le processus arbitral les éventuels différends
issus d’annexes, d’avenants, ou autres engagements en dérivant ou
liés.
V. Quel est l’arbitrage idéal ?
L’arbitrage idéal est celui qui est réalisé en
exécution d’une clause d’arbitrage à la fois large et précise
conférant compétence à un organisme permanent permettant
de prévenir ou résoudre des différends de manière
rapide et démocratique, en termes d’accès, de disponibilité,
d’écoute et de tarification.
Cet organisme est en mesure de fonctionner de manière efficace
s’il est doté d’une structure souple au niveau du recrutement de
ses membres, de l’organisation de sa saisine, de la désignation
de l’arbitre, du traitement des litiges et de la transmission des éléments
du dossier de procédure.
Il doit se composer de personnes pratiquant l’arbitrage par vocation
et en phase avec l’évolution d’une société humaniste,
capables de se réclamer ou s’échanger mutuellement et régulièrement
des informations juridiques dans le cadre, entre autres, de l’harmonisation
de la jurisprudence.
Il doit à cet effet être en possession d’un règlement
de procédure simple, concis, surtout compréhensible et maniable
à la fois pour le professionnel et le particulier.
Ces derniers doivent avoir la possibilité, au cours d’une procédure,
de contacter l’arbitre en vue d’obtenir une information ou un éclaircissement
d’ordre général à son sujet.
L’arbitrage idéal réussit aussi à concilier, d’une
part, le droit pour les parties à l’instance d’exprimer leurs points
de vue et de présenter des arguments sur l’ensemble des éléments
d’une affaire, et, d’autre part, la nécessité de clôturer
celle-ci en
quelques semaines maximum.
L’arbitre doit pouvoir, outre les cas déterminés par les
parties, fixer, modifier ou adapter oralement ou par écrit selon
les circonstances des règles, et ce, préalablement aux débats,
ou lors de ceux-ci, ou encore à l’occasion de tout incident de procédure,
dans le respect des principes fondamentaux du droit, tels que les droits
de la défense.
Il doit aussi, dans le respect de la volonté des parties, faire
preuve de disponibilité à l’égard de demandes de conciliation,
que celles-ci soient introduites en début ou en fin de procédure.
Par ailleurs, la rapidité et la souplesse d’une procédure
arbitrale sont fonction du nombre des arbitres composant le tribunal arbitral.
La lecture de la loi sur l’arbitrage sur les contraintes et formalités
de désignation et de fonctionnement d’un collège arbitral
sont là pour convaincre les parties de prévoir la compétence
d’un arbitre siégeant seul, à l’exemple de beaucoup de juges
étatiques.
VI. Qualité des audiences – Emploi des langues - Représentation
des parties
Participent également des caractéristiques d’un arbitrage
idéal le déroulement d’une audience dans des conditions optimales
de convivialité et d’expression linguistique.
Un bon arbitrage suppose une atmosphère diamétralement
opposée à celle que
certains ont pu attribuer à l’enceinte des juridictions
étatiques : celle d’une arène.
Il en résulte pour le justiciable, le témoin, plus généralement
l’ensemble des
intervenants à une cause la disparition de la crainte de vivre
ou revivre l’expérience pénible que génère
parfois une procédure judiciaire ordinaire au niveau de l’accueil
et du dialogue avec un juge qui ne possède malheureusement pas ou
plus le temps de les accorder de manière satisfaisante.
C’est que l’exigence de la qualité de l’accueil par le magistrat,
exprimée ces derniers temps au niveau de la procédure pénale,
est formulée de plus en plus sur le plan d’une certaine forme de
procédure civile dont le ton est à tort ou à raison
ressenti par d’aucuns comme passive, froide, distante, condescendante,
voire méprisante ou traumatisante, rendant ainsi l’expérience
parfois difficile, si pas éprouvante.
Un bon arbitrage réunit de manière confidentielle, c’est-à-dire
en l’absence de public, les parties et intervenants à une table
autour de laquelle tous, qu’ils soient ou non représentés
ou assistés par un professionnel, sont les bienvenus à exposer
leurs arguments, leurs idées, à réfléchir,
à discuter, même à bâtons rompus, avec le temps
nécessaire, de sorte que les conclusions finales des parties puissent
faire le tour souhaité de tous les aspects d’une question.
En ce sens, l’arbitrage devient populaire, paradoxalement au sens noble
du terme, de par la qualité de l’accès aux personnes, et
parce qu’il étoffe les débats d’un aspect humain.
L’arbitre a une obligation fondamentale : celle d’équilibrer
les débats, particulièrement lorsqu’une partie se montrera
agressive ou discourtoise, ou lorsqu’un modeste justiciable trouvera un
adversaire exagérément technique ou procédurier.
Il doit, dans le respect des règles de droit, corriger le tir
d’une partie lorsqu’il est flagrant qu’un argument ne tient absolument
pas la route, car en agissant ainsi, tout comme en indiquant le cas échéant
aux parties ce qui lui semble important au niveau
du droit et des faits, il tend à éviter de les prendre
par surprise, d’autant qu’une fois
les conclusions déposées, il n’y a en principe plus de
débats.
D’autre part, si l’on considère que l’emploi des langues ne peut
constituer un frein à la justice, il est logique d’établir
des règles simples et souples sur ce point.
On stipulera légitimement que la langue de la procédure
sera celle de la partie qui saisit le tribunal arbitral, sous réserve
de l’utilisation effective d’une langue nationale largement répandue,
et que chaque intervenant sera habilité à être assisté
de
l’interprète de son choix, professionnel ou non.
L’expérience tend à démonter que dans de nombreux
cas, l’ensemble des parties à
une cause marquent leur accord sur l’emploi oral et ponctuel d’une
langue étrangère, connue de tous, y compris de l’arbitre.
Il s’agit le plus souvent d’hypothèses liées à
la nationalité d’une partie, ou d’un intervenant désireux
d’apporter dans sa propre langue un éclairage ou des solutions à
une cause.
La représentation des parties est, au niveau légal, particulièrement
large, le code judiciaire édictant que les parties peuvent se faire
représenter ou assister par la personne de leur choix, agréée
par l’arbitre si celle-ci n’est pas un avocat.
L’arbitre doit veiller à traduire et développer ce prescrit
dans la réalité des faits.
Par exemple, il invitera le cas échéant un intervenant,
tel un témoin, à se faire assister d’un conseil, si ce témoin
le souhaite.
Il est essentiel de définir le contenu de la représentation
et de l’assistance.
Ces dernières peuvent comprendre et déborder le cadre
strictement familial, des relations d’amitié ou d’affaires.
Les associations, sociétés et entreprises peuvent parfaitement
se défendre par leurs employés ou collaborateurs, un comptable,
un juriste, des personnes constituant un réservoir appréciable
de compétences, car le plus souvent idéalement placées
pour décrire et expliquer la situation, le fonctionnement et les
impératifs de leur
établissement ou de leur commettant.
Ainsi, le membre du personnel d’une agence immobilière, un syndic,
ou un expert immobilier sont à même de décrire les
circonstances ayant entouré la réalisation d’un état
locatif, d’une location, d’une aliénation, d’une gestion, d’une
décision, de la visite d’un bien à la conclusion d’une affaire
en passant par les pourparlers préliminaires et les négociations.
Un conseiller fiscal, un réviseur, un assureur ou un financier
sont en mesure de décrire le montage d’opérations complexes
à l’élaboration duquel ils ont participé ou assisté.
La pratique révèle non seulement un développement
de l’intervention de ces catégories de personnes, mais également
le souhait du justiciable de plus en plus affirmé d’assister lui-même
aux audiences où ses intérêts sont représentés
par un tiers, ce qui conduit automatiquement à une humanisation
de celles-ci.
Evidemment, les parties doivent, dans cette optique, savoir ce qu’elles
veulent et ce
qui est juridiquement possible, ce qui implique qu’elles rendent leurs
demandes et défenses cohérentes.
Un arbitre, pas plus qu’un juge ordinaire, ne peut en effet suppléer
en principe d’office aux éventuelles lacunes des parties.
Or, il peut arriver que l’on postule la résolution d’une convention
de bail pour non paiement de loyers ou de charges sans réclamer
l’indemnité prévue contractuellement
à cet effet, ni quantifier l’arriéré, ni prévoir
le déblocage de la garantie locative ou donner des indications précises
sur l’institution détenant ladite garantie.
On peut négliger de demander une expertise, de faire intervenir
une caution.
Ces cas apparaissent toutefois assez rares, dans la mesure où
les parties connaissent
en général leur dossier et le contenu des engagements
souscrits.
S’il ne fait pas de doute que l’intervention d’un professionnel ou praticien
du droit
peut être conseillée ou encouragée dans les affaires
relativement complexes en droit ou en fait, ou requérant des connaissances
et expériences appropriées, ou lorsqu’une partie ne se sent
pas du tout en mesure d’assurer elle-même sa défense, la pratique
tend à mettre en évidence la sagesse de cette dernière
dans son choix.
VII. Procédure et délais – Pouvoirs de l’arbitre –
Exécution de la sentence
La procédure d’arbitrage ne peut être expéditive.
Mais elle doit être diligente.
Les facteurs d’une procédure rapide sont principalement l’évitement
de la saturation
de l’institution arbitrale et la maîtrise des délais.
Une institution arbitrale peut adopter un modèle de recrutement
souple de membres compétents, de manière à répondre
sans retard à un surcroît de causes.
Ainsi, il n’y a pas lieu de craindre la saturation résultant
de l’existence de cadres rigides de magistrats, dont l’importance ou le
coefficient de remplissage est fonction du temps afférent au processus
de décision politique reposant sur un possible budget, et à
l’application dans les faits d’une telle décision.
D’autre part, l’arbitre doit affirmer et conserver la maîtrise
des délais, ce qui requiert l’imposition et le respect d’échéances
rapprochées et précises, au niveau de la transmission des
documents et pièces, des actes d’instruction, des expertises, de
la rédaction et la communication des décisions.
A nouveau, l’affirmation d’une telle maîtrise procède des
caractéristiques d’un
arbitrage idéal.
La saisine du tribunal arbitral doit pouvoir être réalisée
par simple lettre, par télécopie ou courrier électronique.
Il doit en être de même au niveau de la majeure partie des
autres documents, qu’ils émanent du tribunal arbitral ou des parties
et intervenants.
Une expertise ne doit pas forcément être réalisée
par un expert judiciaire, pour des raisons liées aux délais
de remise de rapport et aux frais couramment engendrés.
La compétence d’un spécialiste n’est pas nécessairement
fonction d’un passage d’examens ou de concours, dont l’effet pervers est,
outre une tarification parfois plus élevée, un allongement
conséquent des délais de procédure lié à
l’impossibilité de concilier le nombre d’experts judiciaires avec
celui des litiges dont les tribunaux étatiques sont saisis.
Or, le marché immobilier regorge de professionnels non assermentés
auprès des tribunaux, et qui, par l’étendue même de
leur pratique quotidienne, de leur know how et de leur réputation,
sont tout à fait susceptibles d’assister très rapidement
et efficacement un arbitre, en regard du degré moyen de complexité
des affaires.
Ainsi, nombreux sont les courtiers à même de fournir des
évaluations correctes, des géomètres, experts immobiliers
et architectes à même de procéder à des états
des lieux, des mesurages ou constats.
Des conseils en développement ou en environnement sont capables
de produire des calculs, d’estimer ou extrapoler un état du marché
ou étudier une incidence.
Beaucoup de syndics sont susceptibles d’être désignés
par l’arbitre.
Et le raisonnement tient également pour les ingénieurs,
les comptables et la plupart des acteurs économiques.
Ce qui compte est, peut-être davantage qu’un titre, la disponibilité
du spécialiste, apte à travailler rapidement, parfois en
urgence, et selon la tarification horaire usuelle pratiquée par
la majorité des confrères ou des professions apparentées.
Les pouvoirs de l’arbitre sont équivalents à ceux d’une
juge étatique, à quelques exceptions près en matière
d’incidents de procédure, tels la vérification d’écriture.
L’arbitre peut décider un enquête, une descente sur les
lieux, une expertise, la production de documents détenus par une
partie.
Il peut prendre, à la demande d’une partie intéressée,
des mesures provisoires et conservatoires, et prononcer des astreintes.
L’interdiction qui lui est faite de décider une saisie conservatoire
est atténuée en réalité par la rapidité
du processus arbitral.
Les mesures décrites ci-avant résultent en fait parfois
de la nécessité d’humaniser la procédure, car un arbitre
ne peut se cantonner dans le rôle passif auquel l’une ou l’autre
partie tenterait de le confiner.
De fait, l’arbitre doit, tout en restant neutre, coller au plus près
de la réalité des gens et des faits, et donc du bon sens.
La descente sur les lieux est peut-être en ce sens une mesure
particulièrement appropriée au rapprochement nécessaire
entre la justice et le justiciable.
Les parties sont heureuses de voir l’arbitre se déplacer et constater
de visu l’existence et l’étendue d’un risque ou d’un préjudice,
et partant l’impact qui peut en découler.
Ce peut être une infiltration, un vice constructif, une vétusté,
un vandalisme, l’importance et la qualité d’un investissement
Et souvent une visite est bien plus instructive que des conclusions
écrites ou même des clichés.
Un plantage informatique sera en principe mieux appréhendé
à l’analyse sur place des performances du matériel ou du
programme incriminé.
En conséquence, l’arbitre, statistiquement davantage que le juge
étatique à même de
se déplacer, peut réaliser l’importance ou la nécessité
d’un investissement ou d’une dépense, ou encore mieux comprendre
la manière de travailler d’une entreprise, un expert, un courtier
ou un syndic.
Il lui appartient, le cas échéant, de se faire accompagner
de spécialistes susceptibles
de l’éclairer sur place.
La crédibilité de la prise de mesures et actes d’instruction
repose fondamentalement
sur la vitesse avec laquelle l’arbitrage est diligenté.
On retrouve inéluctablement l’exigence de l’arbitrage idéal
: l’aptitude de l’arbitre à
agir rapidement. Ce faisant, il répond à un principe
fondamental, celui de limiter le dommage en temps et en assiette.
Il importe donc que le règlement de procédure de l’institution
à laquelle appartient l’arbitre prévoie sa connaissance des
éléments principaux du dossier avant même la première
audience, par le biais d’un premier exposé des parties quant aux
faits, à l’argumentation, à la demande et la défense.
Il est donc ainsi tout à fait possible de clore un dossier complexe
quelques semaines après la survenance d’un dommage et la saisine
de l’arbitre.
La procédure arbitrale révèle encore deux avantages
indéniables par rapport à la procédure judiciaire
étatique.
Le premier au niveau du rapprochement éventuel des points de
vue des parties, l’arbitre étant susceptible d’accueillir une demande
conjointe de conciliation, ou transmettre à une partie une proposition
en ce sens émanant de l’adversaire.
Le second, en ce qui concerne la production de la preuve, l’arbitre
étant habilité à apprécier librement l’admissibilité
et la force probante des moyens de preuve, ce qui représente un
atout essentiel dans un secteur où les engagements verbaux et les
actes matériels sont légion.
A l’issue de la procédure arbitrale correspondent en principe
l’élaboration et la remise d’une décision de l’arbitre, rendue
sous forme de sentence motivée.
La crédibilité et la réputation de l’arbitre, de
l’institution éventuelle dont il fait partie, et de l’arbitrage
en général requièrent une décision présentant
toutes les garanties de sérieux et de réflexion.
En effet, non seulement la sentence rendue n’est légalement pas
susceptible d’appel (sauf accord des parties), mais elle n’est pas non
plus en principe susceptible d’opposition, car elle est réputée
contradictoire à défaut pour une partie de fonder sur un
empêchement légitime son absence à l’audience ou la
non présentation de ses moyens dans les délais fixés.
Il est donc impératif et logique qu’en contrepartie de cet avantage
supplémentaire que constitue encore l’arbitrage par rapport à
la procédure judiciaire ordinaire, la sentence représente
une application à la fois stricte (à moins que l’arbitre
n’en ait été expressément dispensé) et humaine
des règles du droit, même si cette exigence peut paraître
paradoxale en raison de ce que la loi n’exige nullement de la part de l’arbitre
qu’il soit un professionnel, en particulier du droit.
En conséquence, il ne peut en principe être question pour
un arbitre de prendre des mesures ineptes ou de rendre des décisions
absurdes.
Par exemple, de décider qu’une offre d’achat est révocable
par l’offrant postérieurement à son acceptation par le destinataire
; qu’une action basée sur l’existence d’un vice caché puisse
être reprochée longtemps après sa découverte
; qu’est valide une clause résolutoire expresse ou un congé
insuffisant en matière de bail ; qu’entre dans le cadre d’un bail
commercial l’activité d’un médecin, et à l’inverse
dans celui d’un bail ordinaire celle d’un pharmacien.
Le respect des règles du droit trouve une application particulière
dans la possibilité accordée au justiciable de modifier ou
d’étendre ses prétentions en cours de procédure.
Cette faculté doit en fait être exercée en cohérence
avec les actes posés antérieurement.
Ainsi, sauf acceptation expresse ou tacite de la partie adverse (notamment
à
l’occasion de l’échange des conclusions) ou lors de la constatation
d’une transgression d’une règle d’ordre public, on ne pourrait remettre
en cause la résiliation unilatérale d’une vente immobilière
en application d’un choix prévu conventionnellement, et réclamer
ultérieurement l’exécution forcée en nature du compromis
postérieurement à la notification au cocontractant de cette
résiliation.
Dans la grande majorité des cas, la partie qui succombe à
l’instance exécute volontairement la décision rendue.
Lorsque tel n’est pas le cas, la sentence, qui a autorité de
chose jugée dès sa notification aux parties, constitue déjà
un titre permettant, le cas échéant, une saisie conservatoire.
L’exécution forcée proprement dite nécessite l’homologation
de la sentence par le président du tribunal de première instance
du lieu où elle a été rendue.
Le magistrat, saisi en ce sens par une requête de la partie intéressée,
n’est pas habilité
à connaître du fond du litige.
Il se borne à vérifier si ce dernier pouvait être
réglé en droit et en fait par arbitrage, si celui-ci a été
tranché en dernier ressort (hypothèse où les parties
ont convenu d’un appel dans la clause d’arbitrage, sans préjudice
de l’existence dans ce cas d’une sentence rendue exécutoire par
provision par l’arbitre), si l’arbitre a procédé au dépôt
de la sentence au greffe, et si l’exécution de la sentence n’est
pas contraire à l’ordre public.
A l’issue de cette étape, qui ne dure que quelques jours, et
au cours de laquelle la partie contre laquelle l’exécution est demandée
ne peut présenter aucune observation, le magistrat qui accorde l’homologation,
appose sur la sentence la formule exécutoire par une ordonnance.
La sentence elle-même peut faire l’objet de recours devant le
tribunal de première instance dans des cas limités et précis,
tels que le prononcé d’une sentence contraire à l’ordre public,
l’absence de convention d’arbitrage valable, la méconnaissance des
droits de la défense, ou l’excès de pouvoir.
Le juge saisi du recours peut (ce n’est donc pas une obligation), à
la demande de la partie faisant l’objet de l’exécution, ordonner
qu’il sera sursis à l’exécution, ou que celle-ci sera subordonnée
à la constitution d’une garantie.
Il y a lieu de préciser que ni le juge des référés,
ni celui des saisies ne sont compétents pour ordonner de telles
mesures, de sorte qu’une telle demande de surséance ou de constitution
de garantie sera soumise aux délais ordinaires de la procédure
judiciaire,
ne bloquant pas le processus d’exécution par huissier ou forces
de l’ordre de la sentence rendue par le tribunal arbitral.
VIII. L’arbitrage et la transaction
La transaction est une convention par lesquelles les parties préviennent
un litige ou y mettent fin moyennant des concessions réciproques.
Il est important de noter que si la loi n’autorise l’arbitrage que dans
les matières où les parties peuvent transiger sur leurs droits,
la conclusion d’une transaction n’est
nullement subordonnée à l’existence d’une clause d’arbitrage.
Le mécanisme de la transaction peut intervenir à plusieurs
stades, même si les parties ont antérieurement prévu
dans leurs rapports contractuels de prévenir ou régler les
différends par voie d’arbitrage.
En effet, les parties peuvent transiger sans avoir préalablement
lancé une procédure, quel que soit l’état d’avancement
du litige éventuel ou existant à ce moment.
Elles peuvent également le faire dans le cadre de la procédure
arbitrale, à l’occasion
du déroulement de l’instance et de ses aléas.
A cet égard, la loi permet aux parties de faire consigner la
transaction dans un acte dressé par le tribunal arbitral, et susceptible
d’être, à l’instar de la sentence arbitrale, revêtue
de la formule exécutoire par le président du tribunal de
première instance en vue de son exécution forcée.
Les parties peuvent enfin transiger à l’issue de la procédure
arbitrale en vue de modéliser essentiellement les détails
de l’exécution de la sentence rendue, et partant, d’éviter
souvent les frais et processus censés en résulter.
Il ne fait pas de doute que si la conclusion d’une transaction avant
la saisine d’un tribunal arbitral procède des avantages de l’existence
d’une clause d’arbitrage, il n’en est pas moins vrai que la survenance
d’un accord entre parties pendant une instance arbitrale ne peut, sur un
plan humain, que satisfaire l’arbitre, lequel préfère par
principe en tout état de cause un règlement amiable au prononcé
du décision contraignante.
L’arbitre doit faire particulièrement bon accueil au souhait
de parties de tenter une conciliation en sa présence ou une transaction
en parallèle au déroulement de l’instance.
A cet effet, il fera montre à leur égard, et avec leur
accord, d’une particulière disponibilité d’écoute
et de souplesse en termes d’échanges, d’initiatives, et de
délais.
IX. L’arbitrage, la copropriété, le syndic, les fournisseurs
Quels sont les types de questions et de litiges révélés
dans les rapports internes et externes d’une copropriété
?
On peut citer ceux relatifs au non-approvisionnement des fonds de roulement
et de réserve, à l’interprétation des statuts et des
décisions de l’assemblée générale, à
l’imputation d’erreurs ou de carence en matière de gestion.
Ou encore ceux portant sur l’exécution des travaux (en termes
de vices, de dépassement de délais, de réceptions).
Ils se posent en cascade dans de nombreuses circonstances.
Ainsi, les problèmes en matière de travaux peuvent découler
de l’alimentation insuffisante des fonds ou de l’imputation des erreurs
ou fautes de gestion, et inversement.
Le non-paiement des provisions par un copropriétaire, des éventuelles
carences de
son locataire.
L’arbitrage peut régir l’ensemble des rapports nés de
l’acte de base, du règlement de copropriété et du
règlement d’ordre intérieur, ainsi que des décisions
prises par l’association des copropriétaires, de sorte que ces rapports
peuvent être légalement soustraits à la compétence,
même spéciale, du juge de paix.
L’insertion ou la modification d’une clause d’arbitrage suppose une
modification des statuts et donc un vote aux quatre cinquièmes
des voix, sous réserve de conditions plus strictes éventuellement
fixées par le règlement de copropriété.
L’assemblée générale se réunit en présence
d’un notaire (sans préjudice de la remise entre les mains de ce
dernier des procurations), l’opération étant d’un coût
modique.
Les rapports entre l’association des copropriétaires et son syndic
peuvent aussi être réglés par arbitrage, un mécanisme
qui, à l’instar de celui concernant les rapports
entre occupants, est de nature à éviter les blocages
(entre autres au niveau de la
gestion des fonds), voire la paralysie d’une copropriété.
Le champ des relations entre la copropriété et le syndic
est en effet relativement étendu, car outre les missions minimales
imparties à ce dernier par la loi (convocation de l’assemblée
générale, consignation et exécution de ses décisions,
accomplissement des actes conservatoires et d’administration provisoire,
gestion des fonds, …), des missions complémentaires peuvent lui
être attribuées par le règlement de copropriété.
Ce champ sera en conséquence celui de l’ensemble des modalités
d’exercice de ces missions (dont la perception des honoraires, frais et
débours, certains aspects relatifs au contenu, à la gestion
et au contrôle des contrats conclu avec des tiers au nom de l’association,
la prévention ou le règlement de conflits d’intérêt,
la conservation de documents, la fréquence de visites de routine,
la tenue des réunions avec l’éventuel conseil de gérance,
la remise de rapports, le choix de telle catégorie d’experts ou
de défenseurs en justice, les modalités de transfert des
dossiers et comptes, l’emploi des langues, la traduction d’actes, etc.).
De même que la clause d’arbitrage visant les rapports entre occupants,
celle portant sur les relations avec le syndic doit faire l’objet d’une
modification statutaire requérant sur ce point l’intervention d’un
notaire, un formalisme dont le coût est faible, particulièrement
en regard de l’intérêt de l’arbitrage.
Toutefois, la rédaction d’une clause générale d’arbitrage
dans les statuts permet d’éviter celle d’une disposition séparée
pour le syndic, parce que les relations entre l’association et le syndic
sont de par la loi réglées par les statuts.
Tel serait donc le cas d’une clause générale attribuant
à un arbitre le règlement de différends relatifs à
l'interprétation et l'exécution des statuts, des décisions
prises en exécution, et plus généralement sur la copropriété
forcée de tel l’immeuble (ou tel groupe d'immeubles).
On conseillera cependant aux personnes sans doute trop soucieuses de
prévenir tout risque d’interprétation d’intégrer dans
cette clause tout litige entre l’association et le syndic.
Mais il convient de souligner que la paralysie potentielle d’une copropriété
ne provient pas forcément de faits ou conflits internes à
une copropriété.
Elle peut, même au sein d’une copropriété à
la base pacifique, découler de l’exécution des contrats passés
avec les fournisseurs (ou des personnes privées), principalement
en matière de travaux, parce que les difficultés naissant
en la matière conduisent généralement à
des tensions internes en termes de responsabilité et d’alimentation
des fonds.
L’insertion d’une clause d’arbitrage efficace est également sur
ce point susceptible d’éviter ou de mettre en échec une éventuelle
paralysie, d’autant que nonobstant la complexité d’un différend
et l’intervention d’experts, l’application de la clause peut mener en quelques
semaines au plus à la résolution des conflits.
Comme la loi définit les pouvoirs du syndic comme étant
principalement des pouvoirs d’administration provisoire et conservatoire
(sans préjudice des extensions décidées par l’association
des copropriétaires), et étant entendu que les pouvoirs doivent
être fixés dans le règlement de copropriété,
il est recommandé, à l’occasion de l’insertion ou de la modification
de clauses d’arbitrage dans les statuts concernant les rapports entre les
copropriétaires, les occupants et lui-même, de rédiger
en même temps une disposition générale lui conférant
le pouvoir de compromettre avec les tiers à l’association, c’est-à-dire
celui d’attribuer à un arbitre la prévention et le règlement
des conflits avec ces tiers.
L’on constate que de plus en plus d’entrepreneurs ou de prestataires
de services acceptent la clause d’arbitrage, dans la mesure où ils
réalisent que les copropriétés
sont peu désireuses de traiter avec des personnes se retranchant
d’office derrière les aléas et longs délais judiciaires,
d’autant que la nature des travaux et les enjeux financiers peuvent être
conséquents.
Enfin, si les relations entre l’association des copropriétaires,
ou entre l’un de ses membres et le syndic peuvent être réglées
statutairement par arbitrage, il ne saurait
être évidemment théoriquement question pour l’association
des copropriétaires d’imposer l’arbitrage dans la prévention
ou le règlement de conflits individuels apparemment non visés
par la loi du 30 juin 1994 (action d’un copropriétaire contre
le syndic, troubles de voisinage -à ne pas confondre avec les
actions dérivées de l’application d’un règlement d’ordre
intérieur), ou d’action d’un copropriétaire exclusivement
quant à son lot.
Il appartient en effet aux seuls intéressés de convenir
d’un arbitrage, sans modification des statuts.
X. L’arbitrage et le courtier
On a tendance à prétendre que l’exercice du courtage peut
générer plus d’embûches que l’administration d’une
copropriété.
Cette affirmation lie le risque procédural à la qualité
du cocontractant, lequel, en matière de courtage ou de gestion privative,
se réduit fréquemment à une personne physique décisionnaire
(représentant le cas échéant une personne morale dans
le cadre d’une gestion journalière), tandis qu’une assemblée
générale de copropriété agit à l’intervention
d’une majorité des personnes accordant en général
leur soutien au syndic.
Une telle opinion ne trouve pas un réel écho dans la pratique,
tout d’abord parce que
le processus de prise de décisions au sein d’une association
de copropriétaires n’est pas toujours plus souple, et ensuite, parce
que la pratique tend à démontrer une large utilisation par
des copropriétaires ou occupants de la possibilité instituée
dans certains cas par la loi d’agir individuellement en justice (recours
en annulation ou réformation d’une décision irrégulière,
frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale, ou
aux fins de convocation de l’assemblée, d’accomplissement de certains
travaux, de
rectification des quotes-parts, ou en vue d’obtenir la substitution
du juge ou de l’arbitre à l’assemblée en cas de minorité
abusive de blocage, ou de la désignation d’un syndic provisoire).
Le courtier est, il est vrai, confronté de plus en plus, dans
le cadre d’un courtage ou d’un projet constructif, à de multiples
questions et problèmes relevant, entre autres, du développement
et de la spécialisation de la législation ou de la réglementation
en matière d’urbanisme et de fiscalité.
A cette situation s’ajoute la complexité de certains dossiers
comportant des opérations financières, commerciales ou sociales
impliquant, outre l’intervention d’administrations, celle de professionnels
sur lesquels il n’exerce aucune autorité.
Nonobstant le rôle éventuellement limité du courtier
à la coordination des missions et
au rassemblement de l’information, le risque de mise en cause de sa
responsabilité est susceptible d’être élargi en raison
de sa qualité d’intermédiaire.
Mais il serait erroné de restreindre le risque au champ des dossier
complexes, parce qu’il apparaît que deviennent rares les affaires
dites « simples », où les transactions
sont conclues sans contretemps ni obstacles d’ordre juridique, administratif
financier, matériel ou humain.
Les cas de mise en question de la responsabilité du courtier
sont divers.
Cela concerne tantôt le contenu du devoir de conseil, d’information
au commettant ou aux tiers, la recherche de la solvabilité de ces
derniers, les initiatives prises par le courtier dans le cadre de l’exécution
des conventions au niveau du paiement du
premier loyer, de la constitution d’une garantie locative, d’une autorisation
de jouissance, de la préservation d’un bien entre le compromis et
la passation de l’acte authentique (face à des actes de vandalisme,
ou des prétentions et revendications juridiques de tiers portées
à la connaissance du courtier et non du commettant), de la conservation
ou du transfert de fonds, du traitement d’offres concurrentes (l’intérêt
d’une offre ne reposant pas nécessairement sur le montant de la
transaction), ou
encore au niveau de la faculté de négocier ou d’engager
le commettant dans des fourchettes de prix préétablies.
Par ailleurs, la base de la rémunération du courtier peut
être modifiée en vertu de la modification des paramètres
d’une transaction.
Ainsi, la vente d’un bien peut se transformer en vente de société
ou en cession de parts, dont la valeur ne correspond pas nécessairement
à celle du bien dont la seule réalisation était originellement
envisagée.
Un vente peut être remplacée par une location, et vice-versa.
L’arbitrage permet de prévenir et résoudre directement
ou indirectement tous ces points très rapidement, en réduisant
au maximum l’impact de l’accroissement de la complexité d’un dossier
et du nombre des intervenants, ainsi que de la superposition des compétences.
Ainsi, un arbitre peut prendre des mesures de préservation d’un
bien, même si des déprédations sont le fait de tiers
à la convention d’arbitrage. Il peut également
connaître d’une action mue par le commettant contre son courtier
et réciproquement,
si les reproches portent sur le contrôle ou la coordination par
l’une ou l’autre partie de l’activité des personnes dont elle est
responsable.
XI. L’arbitrage et la collaboration entre courtiers
La pratique du courtage révèle un large champ de collaborations.
La collaboration entre courtiers n’est pas toujours liée à
une exclusivité, car indépendamment de leur nombre sur une
affaire déterminée, l’un de ceux choisis pour travailler
en non-exclusivité est susceptible de proposer un tel mécanisme
à un confrère non pressenti pas le commettant, en fonction
de la clientèle, des liens et des potentialités de ce confrère.
Cela étant, une collaboration peut prendre divers aspects et
à plusieurs degrés.
Par exemple, le commettant peut conclure une convention collective avec
plusieurs courtiers déterminés, soit en fixant les modalités
de coopération et de rémunération, soit en les chargeant
de s’entendre à ce sujet, et cette convention peut contenir une
clause d’arbitrage régissant tant les rapports entre le commettant
et les courtiers que ceux existant entre ces derniers.
Ou bien, il impose à son courtier de sous-traiter l’affaire avec
un ou plusieurs confrères, dont le nom ou le nombre sera éventuellement
déterminé.
Ou encore, il laisse à son courtier la liberté de sous-traiter
ou de collaborer avec le confrère de son choix.
Dans ces deux derniers cas, où la maîtrise du dossier est
du ressort du courtier du commettant, la collaboration est généralement
modélisée par un arrangement verbal entre confrères,
pour des motifs liés aux usages, à la rapidité des
transactions ou encore à l’expérience, voire les relations
de confiance entre interlocuteurs habituels.
Il est aisé de reconnaître que dans l’état actuel
du droit, ces accords verbaux ne pourront être régis par arbitrage,
puisqu’un tel mécanisme exige une convention écrite.
Or, de nombreuses questions se posent au sujet des modalités
de la collaboration, en termes de répartition des missions, de la
promotion, et surtout au niveau des hypothèses et des modalités
de rémunération, pas toujours appréhendées
au moment de la naissance de la synergie
En effet, se greffent sur les rapports entre confrères ceux noués,
sans doute sur un plan plus sensible, avec le commettant.
Ainsi, il arrive qu’un courtier ayant réussi la commercialisation
d’un bien dans le cadre d’une collaboration qui lui a été
offerte, voit tout ou partie de ses émoluments soumis à l’efficacité
des rapports, aux éventuels accords, à la courtoisie ou aux
convenances entre le confrère qui le lui a octroyée et son
propre commettant.
Et la question est d’autant plus délicate et difficile à
gérer lorsque –et c’est souvent le cas- la collaboration est sollicitée.
On ne peut donc, dans un souci de rendre attrayantes et harmonieuses
les relations entre courtiers, que recommander un contrat écrit
et une clause d’arbitrage, fût-ce via un modèle de contrat
clair et concis, car de la sorte c’est indirectement le commettant que
l’on protège.
XII. L’arbitrage et le régisseur
La plupart des questions qui se posent dans les rapports entre le syndic,
le courtier, leurs commettants et les tiers (prospects et fournisseurs)
sont transposables au régisseur, tout comme l’intérêt
de l’arbitrage.
Il est un fait que la permanence de la vigilance du régisseur
quant au respect et à l’application des lois, règlements
et contrats par le locataire est d’une particulière intensité,
parce que sa mission de gestion s’exerce au-delà de la conclusion
des conventions.
Le champ de la mise en cause par les justiciables de sa responsabilité
est en conséquence relativement vaste, car il est fonction d’une
multiplicité d’actes juridiques et matériels.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que dans les rapports juridiques
entre bailleurs et locataires, le régisseur n’est en principe pas
tenu d’une quelconque responsabilité contractuelle, de sorte que,
sur un plan civil, non seulement le régisseur ne relève aucunement
un bailleur des obligations imposées par le bail, mais en outre,
il n’est pas légalement solidaire de celles-ci.
On peut raisonnablement s’étonner à cet égard de
l’intitulé quelque peu équivoque de l’article 33 du règlement
de déontologie de l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers
(actuellement suspendu dans son intégralité par le Conseil
d’Etat), aux termes duquel « le régisseur veille, en accord
avec son commettant, à ce que le locataire puisse bénéficier
d’une exécution correcte du bail, afin de lui assurer une habitabilité
ou une jouissance normales du bien ».
En effet, indépendamment de la question de savoir si cette obligation
est de moyen ou de résultat, et de l’intérêt du respect
par le courtier d’obligations déontologiques, cette disposition,
en donnant au locataire la possibilité généralisée
d’adresser ses doléances à un organe disciplinaire, risque
de déplacer le débat de la responsabilité civile du
bailleur du terrain judiciaire ou arbitral sur celui d’une sanction qui
ne lui est pas applicable, sans compter qu’il n’est pas du ressort d’un
organe déontologique d’édicter une responsabilité
civile.
Et à même supposer que, dans une affaire, la mise en cause
par un locataire de la responsabilité d’un bailleur soit favorablement
accueillie par un juge ou un arbitre, on ne verrait pas sur quelle base
légale il devrait être tiré des conséquences
disciplinaires à l’égard d’un régisseur non obligé
par le bail, en dehors d’un engagement personnel du régisseur vis-à-vis
du preneur, ou de l’hypothèse d’un dépassement de pouvoirs
ou de la commission d’une infraction.
La rédaction actuelle de cette disposition est quelque peu inopportune,
lorsqu’on sait les difficultés à définir et préciser
les rapports factuels et juridiques entre le judiciaire et le disciplinaire,
et ce, déjà à l’égard d’une seule personne
soumise à une déontologie, le régisseur (et non le
bailleur).
Il est un aspect particulier de la position de certains régisseurs
dans la représentation des intérêts du bailleur en
justice et en arbitrage qu’il s’agit de souligner.
Il arrive que des spécialistes et experts immobiliers soient,
en raison de leurs compétences, chargés à la fois
par le bailleur et le locataire de réaliser en leur nom à
frais partagés les états des lieux des biens dont ils ont
la gestion privative.
La confiance dont jouissent ainsi ces personnes est d’autant plus appréciable
qu’ils seront de manière compréhensible généralement
ceux-là mêmes qui sont chargés de déterminer
et de quantifier à l’amiable les dégâts locatifs, du
fait de la facilité et de l’efficacité d’une comparaison
exécutée par une même personne.
Toutefois, l’émergence d’une contestation sur la qualité
de la comparaison entre des états sera de nature à justifier
que l’éventuelle expertise décidée par le juge ou
l’arbitre soit effectuée par un tiers, du fait de la dualité
de position de régisseur et d’expert de l’agent immobilier, et ce
d’autant plus que l’agent immobilier régisseur est, comme le syndic
l’est vis-à-vis de l’association des copropriétaires, habilité
à défendre les intérêts du bailleur à
l’occasion d’une procédure arbitrale.
XIII. L’arbitrage et l’expert immobilier
Le spécialiste immobilier (expert immobilier proprement dit,
ingénieur, architecte, géomètre) jouent un rôle
de plus en plus étendu en termes d’expertises, en raison du développement
des techniques et de la production des textes législatifs et réglementaires.
Quelles que soient les aptitudes de leurs rédacteurs, les expertises
sont couramment remises en question au niveau judiciaire, ce qui, en dehors
de la légitimité de la contradiction nécessaire des
états, évaluations et conclusions, est symptomatique d’une
tendance à exagérer le risque de confusion entre compétence
et complaisance.
On ne peut que le regretter, car l’arbitre, tout comme le juge étatique,
n’est pas obligatoirement lié par un rapport, qu’il soit unilatéral
ou ordonné en instance, et parce que s’il peut arriver que la personne
contre laquelle on souhaite établir une expertise hors procédure
n’y soit pas conviée, il est rare en pratique que les constatations
ne lui soient pas transmises pour information.
Un arbitrage efficace augmente le niveau de disponibilité de
l’arbitre à se déplacer sur des lieux litigieux, et permet
d’atténuer et de prévenir, dans de nombreuses hypothèses,
tels que nombre d’états des lieux et situations incontestables,
l’aléa lié au degré de bienveillance éventuel
d’une expertise unilatérale.
Par ailleurs, et c’est un point commun avec un intermédiaire,
l’expert peut, quant à sa qualité de créancier d’honoraires,
subir le contrecoup des relations conflictuelles entre parties concernées
par son intervention et jouer le rôle de caisse de résonance.
Ainsi, il est fréquent que la rétribution d’un expert
immobilier soit partiellement ou totalement subordonnée au non entérinement
d’observations ou de revendications en matière d’états des
lieux ou constats, ou encore à l’exécution par une partie
de travaux, au respect de divers engagements, alors que l’expert est en
principe étranger aux rapports entre les parties en conflit.
Les personnes appelées à agir en qualité d’experts
peuvent inclure dans leurs contrats une clause d’arbitrage, à l’exception
de ceux qui sont titulaires d’une profession libérale.
Curieusement, une législation de 1997 prohibe la conclusion d’une
convention d’arbitrage même négociée entre ce dernier
et son client, considérant que ladite clause revêt un caractère
abusif.
Cette législation est critiquée à juste titre,
car à contre-sens d’une consécration légale de l’arbitrage
datant de près de trente ans et d’une évolution générale
en matière d’arbitrage.
L’interdiction vise également la clause d’arbitrage convenue
postérieurement à la naissance d’un litige, bien que le consommateur
bénéficie de nombreuses protections légales ou déontologiques,
que ce soit à l’occasion ou non d’un engagement.
Par contre, une clause d’arbitrage liant des parties en conflit sera
susceptible, si elle est appliquée, de résoudre indirectement
et rapidement les conséquences dont l’expert ou le spécialiste
titulaire d’une profession libérale estime pâtir, dans la
mesure des droits éventuellement tirés des conventions entre
lesdites parties.
On regrettera donc que soit privilégiée la forme sur le
fond au détriment du mécanisme de l’arbitrage, censé
présenter un maximum de garanties et vis-à-vis duquel des
recours ont été institués de manière spécifique
par la loi (recours en annulation contre une sentence rendue dans une matière
non susceptible d’être réglée par arbitrage, contre
une sentence dont le contraire à l’ordre public, ou non motivée,
ou rendue par un tribunal irrégulièrement constitué,
obtenue par fraude, ou violant les droits de la défense, etc.).
En outre, les hypothèses de récusation possible de l’arbitre
sont plus larges que celles concernant les juges étatiques, puisque
indépendamment de la certitude de son devoir d’indépendance
et d’impartialité, la loi permet à une partie de tenter de
récuser un arbitre s’il existe des circonstances de nature à
soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son
indépendance.
Par ailleurs, l’arbitre, doit respecter les règles de droit (et
entre autres les dispositions protectrices du consommateur), ainsi que
les principes propres à assurer un procès équitable
aux yeux de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme
On ne voit donc pas vraiment en quoi, vis-à-vis d’un tribunal
neutre, le principe d’une clause d’arbitrage, même négociée,
serait donc en soi abusif, en l’absence d’un déséquilibre
entre parties (on rappellera que la loi qualifie d’abusive une clause ayant
pour objet ou effet de créer un déséquilibre manifeste
ou significatif entre parties), d’autant plus que la loi sur l’arbitrage
interdit par ailleurs à l’une d’elles de posséder une position
prédominante dans le choix de l’arbitre.
Paradoxalement, la loi estime abusive la clause d’arbitrage convenue
entre le titulaire d’une profession libérale et son client, alors
que d’un autre côté, l’arbitre devra appliquer des dispositions
de fond beaucoup plus sévères dérivant, par exemple,
de l’imputation conventionnelle en matière de bail de bureau à
ce même titulaire de profession libérale de l’ensemble des
travaux théoriquement impartis au bailleur, et il
en sera de même de toutes dispositions dites « exorbitantes
de droit commun » non contraires à un texte impératif
ou d’ordre public.
La situation est en principe plus simple pour l’expert désigné
dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, même s’il est titulaire
d’une profession libérale, puisque les étapes de son intervention
seront dans les faits conditionnées par le paiement préalable
de ses frais et honoraires.
XIV. L’arbitrage et les contrats d’entreprises, de fournitures et
services aux
professionnels
de l’immobilier
En amont et en aval de l’activité du professionnel de l’immobilier
se situent les dépenses liées au fonctionnement de son agence.
Il s’agit d’investissements ou de dépenses destinées à
assurer ou poursuivre un exercice normal ou optimal de sa profession, à
améliorer la communication et le rendement.
Entrent dans cette catégorie les frais de bureautique, d’informatique,
de papeterie, de rénovation, de transformation, outre ceux
afférents aux consommations ou maintenances.
L’impact de déficiences des services, fournitures et entreprises
ou la survenance d’un sinistre risque d’influencer dramatiquement les affaires.
Le risque ou effet boule de neige pourra être déjoué
par l’insertion d’une clause d’arbitrage avec les divers fournisseurs (autres
que les titulaires de professions libérales).
S’il est vrai qu’un environnement de monopole ou d’ « entente
objective » conduit logiquement à l’imposition de contrats
d’adhésion plus ou moins réglementés où l’on
ne peut pas toujours aisément forcer ou convaincre un interlocuteur
d’accepter le principe d’un arbitrage, on assiste néanmoins à
une évolution dans le sens d’une plus grande souplesse par le jeu
ou la menace de la concurrence (toutefois rare dans le secteur bancaire).
On notera par ailleurs qu’un arbitrage peut être conclu avec les
personnes morales de droit public en vue du règlement de différends
portant sur l’élaboration ou l’exécution d’une convention.
Enfin, en matière d’assurances, le professionnel apprendra avec
satisfaction que sa police de responsabilité civile contiendra valablement
une clause d’arbitrage.
XV. L’arbitrage et les professionnels en société
A l’instar de la plupart des litiges avec les tiers, l’arbitrage peut
valablement régler la généralité des conflits
internes à la société dans le cadre de laquelle le
professionnel agit.
Sont visés, entre autres, les différends entre associés
(entre eux ou à l’égard de la société), administrateurs,
gérants.
Il est à noter que la clause d’arbitrage, qui ne peut concerner
à titre préventif la cession forcée d’actions ou parts
sociales, peut faire l’objet sur ce point d’un accord entre les intéressés,
postérieurement à la naissance de leur différend.
XVI. L’arbitrage et les rapports entre le professionnel et ses salariés
Bien qu’une certaine logique et la dynamique économique tendent
au développement du contrat d’association, de collaboration indépendante
ou de fournitures au détriment du contrat de travail, il s’avère
nécessaire ou plus opportun au professionnel de l’immobilier de
s’adjoindre les services de collaborateurs salariés, pour des motifs
liés
à la réglementation sur l’accès à la profession.
Ainsi, les contraintes découlant, par exemple, de la protection
du titre d’agent immobilier.
Si l’activité de celui-ci est soumise à une agréation
obtenue dans les temps ou les conditions fixés par la législation,
il n’en est pas de même de ses salariés, lesquels sont légalement
autorisés à accomplir librement les même actes que
ceux de leur commettant.
Dans les rapports entre le professionnel et ses salariés, la
faculté de prévoir l’arbitrage est illicite jusqu’à
la fin des relations de travail, sauf pour les employés chargés
de responsabilités importantes et dont la rémunération
annuelle brute est supérieure à un montant légal indexé
(1.912.000 francs au 1er janvier 2000 – voir avis publié au
Moniteur belge, 19 octobre 1999, 39473), ces derniers étant habilités
à compromettre postérieurement à la naissance d’un
litige pendant les relations de travail.
L’on peut s’interroger sur la justification de l’interdiction de l’arbitrage
jusqu’à la fin des relations de travail, fondée sur la subordination
du salarié.
En effet, il n’est pas certain que la préférence légale
pour l’intervention des tribunaux
du travail pendant le cours du contrat de travail est de nature à
éviter de manière plus déterminante les menaces pesant
sur la stabilité de la convention, ou la qualité de sa poursuite
ou de son renouvellement.
De fait, le risque d’impact funeste d’un différend sur la poursuite
normale de relations de travail ou d’affaires sera similaire à l’égard
des fournisseurs et collaborateurs externes, non soumis à l’autorité
du cocontractant, que lesdites relations soient momentanées ou à
durée indéterminée.
Or, la validité à tous moments de l’arbitrage est certaine
dans les rapports avec ces personnes, tout comme les administrateurs actifs
de société soumis aux statuts et éventuellement à
des guide line, ou en matière de contrat d’agence commerciale (où
la loi confère au commettant le pouvoir de donner des directives
raisonnables).
XVII.Prix de l’arbitrage. Remboursement des frais de conseil. Indemnité
de procédure
La perception par le grand public de l’inaccessibilité de l’arbitrage
en termes de prix tend à décroître.
En réalité, l’image d’un arbitrage réservé
aux grandes sociétés et aux multinationales disparaît
sensiblement en raison, entre autres, de l’information donnée sur
l’étendue du champ d’application de l’arbitrage.
En outre, il apparaît que la comparaison entre le coût moyen
de l’arbitrage et celui de
la plupart des procédures judiciaires rend le premier attractif
et les secondes parfois dissuasives.
Le facteur délais n’y est pas étranger.
Tout d’abord, l’arbitrage étant un mécanisme susceptible
de résoudre les conflits dans des temps réduits, et donc,
entre autres, d’optimaliser le dédommagement des préjudices
et donc sa gestion, son utilisation et son affectation.
Ensuite, l’exclusion de l’appel et les limites des recours diminuent
l’impact financier de la procédure arbitrale.
Certes l’arbitrage a un prix, les honoraires de l’arbitre variant en
fonction de paramètres tels que la proportionnalité aux montants
en cause ou la complexité d’une affaire.
Mais il semble que la plupart des personnes ayant eu l’expérience
de l’arbitrage ainsi que celles qui en ont reçu une information
adéquate sont davantage enclines à privilégier un
mécanisme mis en œuvre par un arbitre en général spécialisé
dans les matières traitées à un système faisant
intervenir des magistrats dont les rôles sont fréquemment
encombrés et qui possèdent malheureusement de moins en moins
les moyens de travailler dans de bonnes conditions.
D’autre part, les frais liés à une procédure arbitrale
seront en général et en pratique moins onéreux, entre
autres parce que la saisine du tribunal arbitral ne nécessite pas
l’intervention d’un huissier de justice, et que les experts, non obligatoirement
assermentés auprès des tribunaux, devront travailler selon
le barème moyen du marché des actes posés ou similaires.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en général, l’entièreté
des frais et honoraires de l’arbitrage sont supportés en finale
par la partie qui succombe à l’instance, sous réserve d’un
partage des torts, étant entendu que ces frais peuvent aussi résulter
de démarches administratives ressortissant des dépens normaux
de l’instance.
Quant aux frais exposés par une partie pour sa défense,
ils peuvent être moindres ou inexistants, selon qu’elle l’assume
elle-même ou via un membre de son personnel, ou encore un parent,
une proche ou un ami, dans les limites de la cohérence des moyens
et de la demande (voir les développements précédents
sur ce point).
Evidemment, l’imputation à charge de l’adversaire des frais et
honoraires du professionnel indépendant ayant assisté ou
représenté la partie dont l’action est couronnée de
succès n’est en principe pas pour l’instant d’actualité.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette exclusion.
Tout d’abord, faire droit à une telle prétention reviendrait
à ériger en système une spéculation malsaine
sur l’issue malheureuse d’une procédure pour la partie adverse.
Ensuite, toute personne de bonne foi est en droit de se défendre
par justice, et cette défense est en elle-même susceptible
d’être coûteuse.
De plus, les personnes bénéficiant d’une position dominante
de droit ou de fait dans la défense des intérêts des
justiciables seraient tentés de conditionner leur intervention au
versement de sommes importantes sur la promesse ou l’espérance d’un
remboursement par la partie qui perd le procès, de sorte que cette
attitude risquerait de dissuader malgré elles et de manière
illégitime des parties de bonne foi d’intenter
une action en vue de la protection de leurs droits, quand bien même
leurs ressources
ne seraient pas modestes.
Enfin, les titulaires ou bénéficiaires d’un quasi monopole
de procédure pourraient également envisager de subordonner
leur assistance à la solvabilité de la partie adverse, dans
l’hypothèse où aucune provision suffisante ne leur serait
versée par leur propre clientèle.
Par contre, serait susceptible d’être accueillie une postulation
de condamnation d’une partie de mauvaise foi au paiement de dommages-intérêts,
en ce que cette dernière aurait inutilement forcé la partie
triomphante à agir contre elle, et il en serait de même d’une
demande en allocation de dommages-intérêts en raison d’un
comportement purement dilatoire, dont le montant serait fixé en
équité.
Ce principe est le corollaire de celui qui veut qu’une condamnation
soit prononçable à l’encontre d’une action téméraire
et vexatoire.
Cela étant, et indépendamment de ce dernier cas, le code
judiciaire permet à une partie ayant triomphé avec l’aide
d’un avocat d’obtenir de la partie adverse le paiement d’une indemnité
appelée indemnité de procédure, une somme forfaitaire
légalement justifiée par l’accomplissement d’actes matériels,
mais malheureusement insignifiante.
D’autre part, on ne verrait pas pourquoi on refuserait en arbitrage
la compensation des frais et du temps réellement dépensés
par le justiciable lui-même au détriment de son activité
professionnelle, ou de celle de l’un de ses employés.
XVIII. La Chambre d’Arbitrage et de Médiation
La Chambre d’Arbitrage et de Médiation (tel. 02/511.39.90 – e-mail
info@arbitrage-mediation.be ou arbitrage.mediation.wanadoo.be) a vu le
jour en 1996, initialement dans le secteur immobilier.
Elle a été constituée sous forme d’association
sans but lucratif, une configuration cadrant le mieux avec les objectifs
d’une institution permanente en la matière.
Elle fut le fruit d’une longue réflexion, requise pour la mise
en œuvre d’un arbitrage par des juristes (avocat, notaires, …) déterminés
à avoir vocation à répondre aux exigences telles que
celles de rapidité, de convivialité et d’accessibilité.
La Chambre a établi à cette fin un règlement de
procédure d’une particulière souplesse et facilité.
Ce règlement, doté d’une dizaine d’articles, nombre suffisant
si l’on se réfère aux procédures déjà
diligentées et aux 47 dispositions légales existantes en
matière d’arbitrage, est de nature à trancher avec les quelque
1723 articles du code judiciaire.
On consultera utilement son site www.arbitrage-mediation.be,
dont le contenu sur l’arbitrage et ses applications immobilières
s’adresse tant au professionnel qu’au particulier, auxquels des modèles
de clauses d’arbitrage efficaces (ordinaires, copropriété)
ainsi qu’un certain nombre de documents (baux, compromis, offre, missions…)
et lettres-type de procédure en la matière sont fournis gracieusement.
XIX. Conclusion
Sachant que la plupart des transactions sont réalisées
dans les affaires, les acteurs du monde économique sont en mesure
de jouer un rôle prépondérant dans le développement
de l’arbitrage et l’information à ce sujet, contribuant ainsi à
l’évolution des mentalités.
En agissant de la sorte, ils se montrent soucieux de leurs intérêts
et de ceux de leurs clients et contacts, en permettant à tous de
travailler, de négocier et de mettre fin à leurs éventuels
différends dans les meilleures conditions.
C’est que pour tout justiciable, la vie professionnelle ou privée
est comparable au trafic aérien, soumis à la triste loi des
séries, et la justice n’a pas grand chose en commun avec le pilotage
automatique.
Il ressort de la pratique que dans l’immense majorité des cas,
la clause d’arbitrage contenue dans un projet de contrat est entérinée
sans difficulté par les parties, parce que le climat de confiance
qui entoure généralement sa conclusion rend en principe
hors de propos des réserves sur une procédure éventuelle.
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