DOCTRINE
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Le rôle du juge de l'ordre judiciaire dans la procédure
d'arbitrage (qui donne lieu à sentence rendue en Belgique)
(Par Olivier van Wilder, avocat au Barreau de Namur, membre de
la Chambre d'Arbitrage et de Médiation, mars 2000)
Alors que l'arbitrage est une institution juridictionnelle de nature
privée, temporaire et conventionnelle, l'objet de cette brève
étude sera paradoxalement de mettre en exergue les nombreux cas
d'intervention du juge de l'ordre judiciaire, en aval ou en amont de la
sentence arbitrale qui est un acte juridictionnel à part entière
(sous réserve qu'elle est dépourvue de la force exécutoire
que seul l'ordre judiciaire peut lui donner).
L'arbitrage fait l'objet de la 6ème partie du Code Judiciaire,
ce qui est révélateur de la place importante que lui consacre
le législateur.
Les dispositions des articles 1676 à 1723 du Code Judiciaire
sont en fait celles de la loi uniforme annexée à la convention
européenne en matière d'arbitrage fait à Strasbourg
le 20 janvier 1966 et approuvée par la loi du 4 juillet 1972. Ces
dispositions ont fait l'objet de modifications assez récentes suite
à la nouvelle loi du 19 mai 1998 qui vise à renforcer le
caractère conventionnel de l'arbitrage, tout en donnant de nouveaux
pouvoirs aux arbitres (possibilité de prononcer des astreintes ou
d'arrêter des mesures provisoires et conservatoires).
Le premier cas où le juge de l'ordre judiciaire est amené
à appréhender une convention d'arbitrage, qui est le premier
cas envisagé par la loi de 1972 et plus particulièrement
par l'article 1679 est celui où le juge est saisi d'un différend
faisant l'objet d'une convention d'arbitrage.
En pareil cas, la solution est claire: le juge doit se déclarer
incompétent, à moins que la convention d'arbitrage ne soit
pas valable (capacité, consentement, objet, cause: voir article
1108 du C.J.) ou n'ait pris fin.
Le juge ne peut soulever d'office cette exception qui n'est pas d'ordre
public (ce n'est pas une exception d'incompétence, c'est plutôt
une déclaration de juridiction). (Cette incompétence
du juge en présence d'une convention d'arbitrage valable et d'actualité
m'amène à insister sur le grand principe visé à
l'article 1696 du C.J., principe dit de compétence-compétence:
selon ce principe, le Tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur
sa compétence lorsque celle-ci est contestée et peut poursuivre
l'examen du litige. Sa décision sur la compétence ne pourra
être attaquée devant de Tribunal de Première Instance
qu'en même temps que la sentence sur le fond, et dans le cadre d'une
éventuelle action en annulation, procédure sur laquelle je
reviendrai).
Il faut maintenant en venir aux cas où le juge de l'ordre judiciaire
est amené à intervenir non pas dans un rôle concurrent
ou contrôlant mais comme auxiliaire d'une procédure d'arbitrage
parfois parsemée d'embûches.
Précisons que les parties ont la plus grande liberté dans
l'organisation de la procédure arbitrale (article 1693 C.J.) et
à défaut de volonté exprimée, les arbitres
organiseront eux-mêmes la procédure arbitrale, dans le respect
néanmoins de certaines règles essentielles que sont les droits
de la défense et le principe d'égalité des parties
(article 1694 C.J.).
En cours d'arbitrage, différentes situations peuvent se présenter
et amener une partie ou le tribunal arbitral à saisir le Tribunal
de Première Intance, ou son Président selon les cas, pour
débloquer certaines situations. Il s'agit de cas où le juge
du judiciaire prête son assistance aux parties dans le cadre de la
procédure arbitrale.
Pas moins de 8 cas d'intervention du judiciaire sont possibles, dans
la phase procédurale préalable à la sentence.
Ces cas d'intervention peuvent se rencontrer dans le cadre de la désignation
des arbitres, de leur remplacement, de leur déport, de leur récusation
ou encore dans le cours des enquêtes ordonnées par le tribunal
arbitral, s'il y a lieu à vérification d'écritures
ou lors d'incidents relatifs à la production de documents ou en
cas de prétendue fausseté de ceux-ci.
Le juge de l'ordre judiciaire peut également être amené
à intervenir dans la fixation du délai dans lequel la sentence
arbitrale doit être rendue et en cas d'interprétation ou rectification
de la sentence.
Passons en revue ces différents cas d'intervention:
En ce qui concerne la désignation des arbitres
Les articles 1684 et 1685 du C.J. organisent l'intervention du juge
en cas de défaillance d'une partie ou d'un tiers dans la constitution
du tribunal arbitral.
Trois éventualités peuvent être distinguées:
a) la partie ou le tiers auquel cela incombait n'a pas désigné
l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartenait de nommer.
b) en cas d'arbitre unique, les parties n'ont pu le désigner
de commun accord.
c) lorsque les arbitres sont en nombre pair et ne s'entendent pas sur
la désignation du troisième arbitre.
Dans ces trois cas, le Président du Tribunal de Première
Instance statue sur la requête unilatérale de la partie
la plus diligente et procède à la nomination. Sa décision
n'est susceptible d'aucun recours, le législateur ayant voulu
donner toute son efficience à ce mode arbitral.
En ce qui concerne le remplacement d'arbitres (notons
que si l'arbitre est nommément désigné et ne peut
accomplir sa mission, la convention d'arbitrage elle-même prend fin
de plein droit, sauf si les parties entendent déroger).
En cas de désaccord quant au remplacement d'un arbitre non nommément
désigné dans la convention d'arbitrage, il est procédé
à son remplacement par le Tribunal de Première Instance
saisi par la partie la plus diligente.
En cas de déport
L'arbitre qui a accepté sa mission ne peut se déporter,
à moins qu'à sa demande le Tribunal de Première
Instance ne l'y ait autorisé. Cette décision n'est susceptible
d'aucun recours.
En cas de récusation (le nouvel article
1690 C.J. permet la récusation s'il existe des circonstances de
nature à soulever des doutes légitimes sur l'impartialité
ou l'indépendance de l'arbitre).
Lorsqu'un arbitre refuse de se déporter, notification en est
donnée au récusant par le Tribunal arbitral. Le récusant
doit alors, à peine de déchéance, citer l'arbitre
et les autres parties devant le Tribunal de Première Instance
dans un délai de 10 jours à partir de la notification.
L'appel de la décision du Tribunal de Première Instance
est jugé comme en matière de récusation des juges
(appel dans les 5 jours de la signification du jugement - voir 828 C.J.).
En cas d'enquêtes avant dire droit par le Tribunal arbitral
L'article 1696 nouveau al. 4 prévoit que lorsque le Tribunal
arbitral a ordonné une enquête et que les témoins ne
comparaissent pas volontairement ou refusent de prêter le serment
ou de déposer, le Tribunal arbitral autorise les parties ou l'une
d'elles à s'adresser, par requête, au Tribunal de
Première Instance dans un délai déterminé
aux fins de nomination d'un juge commissaire chargé de l'enquête.
Toujours dans le cadre de la phase préalable à la sentence,
comme le Tribunal arbitral ne peut ordonner une vérification
d'écritures ni statuer sur un incident relatif à
une production de documents ou sur la prétendue fausseté
de documents, il ne peut qu'inviter les parties à se pourvoir
devant le Tribunal de Première Instance.
Avant dernier cas d'intervention du juge de l'ordre judiciaire:
Si les parties n'ont pas fixé le délai dans lequel la
sentence sera rendue ou n'en ont pas prévu les modalités
de fixation par les arbitres, si le Tribunal arbitral tarde à rendre
sa décision et que 6 mois se sont écoulés depuis le
jour où tous les arbitres ont accepté leur mission, le Tribunal
de Première Instance peut, sur requête présentée
par les parties, impartir un délai aux arbitres. Cette
décision n'est susceptible d'aucun recours.
La fixation du délai est importante car, faute de prorogation,
la mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n'est pas rendue
dans les délais (1698 C.J.).
Enfin, dans le cadre de rectification ou d'interprétation
de la sentence arbitrale, l'article 1702 bis nouveau du C.J. prévoit
que si les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis,
la demande d'interprétation ou de rectification doit être
portée devant le Tribunal de Première Instance.
Après ces cas d'intervention du juge dans le cours de la procédure
arbitrale, soit préalablement à la sentence, il est temps
d'examiner le rôle du juge de l'ordre judiciaire qui est seul habilité
à donner force exécutoire à la sentence arbitrale
et son rôle de contrôle lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation
de la sentence.
L'exequatur d'une sentence rendue en Belgique est réglé
par les articles 1710 à 1712 C.J.. Il s'agit d'une procédue
essentielle, qui est un attribut du Président du Tribunal de
Première Instance, saisi par requête unilatérale,
attribut d'ailleurs expressément prévu à l'article
586 du C.J.
Cette procédure est essentielle quand on sait qu'une sentence
arbitrale est un acte juridictionnel dépourvu de toute force exécutoire.
Elle devra être revêtue de la formule exécutoire pour
donner lieu à exécution (mais pourra, par contre,
sans même être exequaturée, permettre une saisie conservatoire,
à l'instar de tout jugement -article 1414 C.J.).
Le Président du Tribunal de Première Instance ne peut
revêtir la sentence de la formule exécutoire que si la sentence
ne peut plus être attaquée devant les arbitres (sauf si les
arbitres en ont ordonné l'exécution provisoire malgré
appel).
Le Président rejettera la requête si la sentence
ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le
litige n'était pas susceptible d'être réglé
par voie de l'arbitrage (par exemple, en cas de litige sur lequel il n'est
pas permis de transiger - voir article 1676 C.J.).
La décision présidentielle est exécutoire et susceptible
de recours.
Les deux recours possibles sont soit l'appel de la part du demandeur
en exequatur si sa requête est rejetée ou l'opposition de
la part de la partie qui s'oppose à l'exequatur, opposition devant
le Tribunal de Première Instance (il s'agit en fait d'une tierce
opposition).
(Dans le premier cas, en cas d'appel, la procédure
devient contradictoire et la partie contre laquelle l'exécution
est demandée est convoquée par citation devant la Cour. Si
elle prétend obtenir l'annulation de la sentence, et non seulement
le rejet de la demande d'exequatur, elle doit formuler, si elle ne l'a
pas fait précédemment, une demande en annulation devant le
Tribunal de Première Instance dans un délai d'un mois à
partir de la signification de l'acte d'appel. La Cour surseoit à
statuter sur l'exequatur en l'attente d'une décision définitive
quant à l'annulation.
Dans le second cas, soit en cas d'opposition de la partie
contre laquelle l'exequatur a été obtenue, cette partie peut
choisir de demander l'annulation de la sentence dans le même temps).
Il me reste à aborder le recours en annulation
de la sentence arbitrale, recours porté devant le Tribunal de Première
Instance saisi par voie ordinaire (citation, éventuellement procès-verbal
de comparution volontaire).
Les arbitres n'ont aucun pouvoir d'annulation de la décision
qu'ils ont rendue et les cause d'annulation devant l'Ordre judiciaire ne
visent pas le mal jugé: saisi d'une demande en annulation, le Tribunal
de Première Instance n'a pas à contrôler la valeur
intrinsèque d'une sentence ni à substituer son appréciation
à celle des arbitres.
La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut plus
être attaquée devant les arbitres, c'est-à-dire n'est
plus suceptible d'être appelée.
Les causes d'annulation sont énumérées à
l'article 1704 du C.J. et touchent à:
a) la contrariété de la sentence à l'ordre public
b) la non arbitrabilité du litige (par référence
à l'article 1676.1 C.J.)
c) l'absence de convention d'arbitrage valable (la convention doit
satisfaire à toutes les conditions de validité des conventions
(objet, capacité, consentement, cause)
d) l'excès de compétence ou de pouvoirs du Tribunal arbitral,
ainsi, s'il a statué ultra petita
e) l'omission de statuer sur des points qui ne peuvent être dissociés
des points sur lesquels il a déjà statué
f) la composition irrégulière du Tribunal arbitral
g) la violation des droits de la défense ou des règles
impératives de la procédure arbitrale, mais, en ce dernier
cas, pour autant que la méconnaissance des règles impératives
ait eu une influence sur la sentence)
hij) la violation des règles de forme (la sentence doit être
écrite, signée, motivée et ne pas contenir de dispositions
contradictoires).
(aucun délai n'est prévu pour les demandes
en annulation pour cause de contrariété à l'ordre
public ou pour cause de non arbitrabilité (sauf si l'annulation
est demandée dans le cadre de la phase contentieuse d'exequatur).
Pour les autres cas, la demande en annulation doit être intentée
dans un délai de trois mois à partir du jour où la
sentence a été notifiée aux parties).
Signalons encore que la sentence peut être annulée pour
les causes comparables à celles de la requête civile (sentence
obtenue par fraude, fondée sur une preuve reconnue fausse ou déclarée
fausse par une décision passée en force de chose jugée
ou encore si depuis la sentence il est découvert un document ou
un élément de preuve déterminant et retenu par la
partie adverse. Il est à noter que, même si la demande d'annulation
d'une sentence arbitrale fondée sur l'article 1704 du C.J. ne peut,
en règle, être intentée que par les parties mises en
cause dans la procédure arbitrale, un tiers peut attaquer une sentence
arbitrale pour cause de fraude si cette sentence résulte d'un litige
simulé dont le seul but est de porter atteinte aux droits des tiers
(Cass. 29 janvier 1993, R.C.J., 1994, 647)).
(Enfin, même si j'ai choisi de ne pas parler de
l'arbitrage international dont la matière est largement traitée
dans les conventions internationales, je me dois de citer un dernier cas
d'intervention du juge de l'ordre judiciaire belge, lors de l'exequatur
de sentences arbitrales rendues à l'étranger. La matière
est régie par les articles 1719 à 1723 du C.J.. Le juge belge
n'a pas le pouvoir d'annuler mais peut refuser (sauf traité international)
l'exequatur si la sentence peut encore être attaquée devant
les arbitres (sauf si exécution provisoire nonobstant appel), si
la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public,
si le litige n'est pas suceptible d'être réglé par
la voie de l'arbitrage et enfin, et c'est une condition supplémentaire
par rapport à l'exequatur d'une sentence nationale, s'il est établi
qu'il existe une cause d'annulation prévue à l'article 1704
C.J., ce motif n'étant pris en considération que sur demande
de la partie contre laquelle l'exécution est demandée).
CONCLUSION
Au terme de ce rapide aperçu des cas d'intervention du judiciaire
au cours de l'arbitrage, on doit constater la dualité certaine entre
les deux ordres. L'arbitrage est un mode juridictionnel d'origine volontaire
qui s'inscrit dans un environnement où prédomine une justice
publique obligatoire. Il constitue une dérogation partielle au monopole
de l'Etat. Cette dérogation est doublement partielle (arbitrage
limité aux matières sur lesquelles il est permis de transiger
- besoin d'exequatur par le pouvoir judiciaire).
Mais cette dualité évoque davantage une coexistence qu'une
concurrence entre deux institutions ayant vocation à régler
les différends sur la base du droit. La justice étatique
demeurera souvent un appoint indispensable à la mise en oeuvre et
à l'aboutissement de l'instance arbitrale, instance pleinement tolérée
par les droits étatiques.
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