DOCTRINE
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LE SYNDIC ET L’OBLIGATION DE CAUTIONNEMENT
Par Philippe Wahle, syndic, et Olivier Domb, Chambre d’Arbitrage et
de Médiation
août 2001
www.wahle.yucom.be et www.arbitrage-mediation.be
Les syndics sont-ils visés par l’obligation de constituer
le cautionnement tel qu’organisé par la directive n° 2 en
exécution de l’article 10 du code de déontologie
?
La seule lecture des textes élaborés par l’IPI ne
permet nullement de l’affirmer avec certitude.
En effet, selon l’article 10 du code, l’obligation de cautionnement
ne concerne que les fonds et valeurs de tiers
détenus ou qui pourront être détenus dans
le cadre des activités de gestion et de courtage.
Or, les fonds des associations des copropriétaires ne sont
pas en l’occurrence des fonds détenus : de tels fonds,
lorsqu’ils existent, sont généralement déposés
sur un compte d’institution financière ouvert exclusivement à
leur
nom, et dont seule l’administration est en principe légalement
confiée au syndic, lorsque la copropriété en est dotée.
On notera que l’obligation d’ouvrir un compte bancaire distinct
au nom de l’association des copropriétaires est
uniquement pour l’instant d’ordre déontologique ou conventionnel
(obligation découlant du règlement de
copropriété), la loi n’imposant pas aux copropriétés
de constituer ipso facto des fonds ni encore moins de les
verser sur un compte.
Le syndic ne détient donc pas les fonds de copropriété
placés sur un compte bancaire, ce que rappelle
opportunément d’ailleurs le syndicat national des propriétaires
dans son commentaire de la loi du 30 juin 1994, pas
plus qu’il n’administre de fonds de tiers, ce que reconnaît
d’ailleurs l’I.P.I lui-même dans un courrier du 16 août
1995 adressé à ses membres, où il affirme
que «Pour l'exécution de ses attributions, qui lui ont été
données par la
loi (voir art. 577-8 § 4 de la Loi sur la Copropriété),
par les statuts (le Règlement de Copropriété) ou par
l'assemblée générale, le syndic intervient
(...) en tant qu'organe de la personne morale. »
Dans ce cas, le syndic n’administre donc pas des fonds de tiers
mais les fonds propres de l’association des
copropriétaires dont il est l’organe.
La question est également soulevée sur le plan de
la concrétisation au quotidien des instructions déontologiques.
En effet, le syndic n’étant ni détenteur, ni titulaire
des comptes de copropriété, comment intégrer leurs
mouvements
dans le décompte journalier des soldes des fonds détenus
de la balance clients, tel que requis par la directive,
particulièrement dans la perspective du calcul de la «
pointe » et de la vérification de celle-ci ?
D’autre part, le montant des sommes détenues doit être
attesté par un professionnel agréé en comptabilité,
ce qui
implique qu’il procède au contrôle des documents
comptables ou financiers ayant servi à déterminer la pointe.
Or, s’il est envisageable qu’un tel professionnel opère
un examen sur les comptes dont le syndic est titulaire,
détenteur ou propriétaire, il est à l’inverse
permis de se demander si cet examen peut porter sur des comptes dont
des associations de copropriétaires sont seules titulaires,
sans autorisation de ces dernières, en raison de la nature
confidentielle de ces comptes et de l’inapplicabilité
à l’égard des tiers de règles déontologiques
directement
contraignantes.
Renseignements pris auprès de l’IPI, il appert qu’aucune
distinction n’y est faite entre fonds détenus et fonds non
détenus, et qu’il appartiendra aux chambres disciplinaires
de trancher les difficultés d’interprétation.
De leur côté, les professionnels de l’assurance qui
ont participé à l’élaboration des textes sur le cautionnement
se
retranchent derrière la position de l’IPI pour justifier
la souscription obligatoire d’une telle couverture.
Toutefois, et semble-t-il en contradiction avec leur propre propos,
leur modèle de contrat de cautionnement ne
stipule-t-il pas que « Le cautionnement concerne exclusivement
les créances que les clients ont vis-à-vis de l'agent
immobilier ou de l'administrateur de biens et qui concernent
des fonds (...) confiés à celui-ci en vue de les transférer
à ses clients ou à d'autres tiers au terme d'un
mandat écrit consenti à l'agent immobilier dans le cadre
d'une
opération visée à l'article 3 de l'A.R.
du 6 septembre 1993 (ndlr : y compris donc, celle réalisée
par un syndic). »
Il faut bien constater qu’un syndic professionnel ne reconnaît
pas son activité dans ce texte, à l’inverse du régisseur
et, le cas échéant, du courtier.
Il est essentiel de rappeler que l’interprétation des textes
de nature pénale (en l’occurrence déontologique) est
soumise dans un état de droit à deux principes
fondamentaux : toute disposition répressive, limitative de liberté,
doit
s’interpréter de manière restrictive, et la marge
d’interprétation est fonction de son degré d’ambiguïté
ou
d’obscurité.
Or, la réglementation déontologique relative au
champ d’application de l’obligation au cautionnement se distingue
par la clarté de son affirmation : ne sont concernés
que les fonds de tiers détenus ou dont la détention est envisagée.
D’autre part, le juge, comme toute personne (dont le syndic lui-même)
soucieuse de procéder avec rigueur à
l’interprétation d’une règle, s’attachera à
analyser le processus d’élaboration de cette dernière.
Si celle-ci est le fait d’une institution, cette analyse sera
essentiellement matérialisée par l’étude des travaux
préparatoires, lesquels, pour ce qui est de l’IPI, sont
malheureusement inaccessibles.
Cela étant, il est nécessaire de souligner que si
l’interprétation d’un texte de nature pénale peut s’accommoder,
dans certains cas précis, de la prise en considération
de son esprit, il n’en est pas de même en cas d’erreur ou
d’omission.
Si l’objectif de l’auteur d’une règle est louable (en l’occurrence
la protection des tiers), il n’appartient pas à un juge
de combler les lacunes ou omissions uniquement imputables à
cet auteur.
Il est évident que la question de la soumission actuelle
des syndics à l’obligation au cautionnement ne se poserait
pas si la réglementation portait simplement, mais expressément,
sur la possibilité de détention, la détention,
l’administration légale ou conventionnelle de fonds et
valeurs destinés ou appartenant au commettant, dans le cadre
des opérations réglementées de courtage
et gestion, à titre de mandataire ou d’organe.
Sur un plan purement comptable et méthodologique, le mode
de calcul du cautionnement édicté par la directive est
d’autant plus inapplicable aux syndics qu’il ne tient pas compte
des particularités de leur gestion.
Pour rappel, le syndic a une comptabilité propre, distincte
de celle de chacune des associations de copropriétaires,
dont les fonds n’y transitent pas.
Par conséquent, alors que tout calcul basé sur les
soldes créditeurs journaliers de la balance des comptes clients
de
l’agent immobilier-syndic ne serait pas pertinent, il pourrait
être par contre spécifié que le calcul de la pointe
se
ferait sur le cumul des soldes positifs (débiteurs) journaliers
des avoirs en trésorerie (comptes bancaires et comptes
de caisse éventuels) des associations de copropriétaires,
et que ce calcul devra être réalisé par le syndic avec
les
moyens (informatiques ou non) de son choix.
Il subsiste cependant toujours la réserve que le contrôle
par un comptable agréé de ce calcul basé sur des comptes
non ouverts au nom du syndic ne pourrait être exercé
qu’en vertu d’une autorisation de leur titulaire, à savoir en
l’occurrence l’assemblée générale de chaque
copropriété concernée.
Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle, l’article
10 du code de déontologie et sa directive d’application visent
de toute évidence, tant dans la définition de la
garantie obligatoire que dans son mode de calcul et de contrôle,
les
régisseurs et, le cas échéant, les courtiers,
à l’exclusion, pour l’instant, des syndics.
Mais la directive ne dit-elle pas en fait la même chose
lorsqu’elle énonce que "la garantie financière ne couvre
pas
les opérations auxquelles se livrent les représentants
légaux ou statutaires d’une personne morale lorsque ces
opérations portent sur un bien appartenant à la
personne morale qu’ils représentent"?
Il serait salutaire que le conseil national de l’IPI procède
rapidement dans les règles à une rectification de sa
réglementation dans le sens de l’extension de l’obligation
actuelle de cautionnement à l’administration des fonds de
copropriété, dans l’hypothèse où
il souhaiterait effectivement y astreindre sans équivoque les syndics,
et ce, afin
d’éviter que les dossiers soient systématiquement
transmis aux chambres disciplinaires à l’heure où l’IPI,
conformément à sa logique, réclamera aux
syndics la preuve de constitution du cautionnement.
La sécurité des tiers doit ici se doubler de celle
des agents immobiliers eux-mêmes.
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