LOIS
SUR L'ARBITRAGE ET
LA MEDIATION (Code judiciaire)
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I. ARBITRAGE
Art. 1676
1. Tout différend déjà
né
ou qui pourrait naître d’un rapport de droit
déterminé
et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l’objet d’une
convention
d’arbitrage.
2. Qui conque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut
conclure
une convention d’arbitrage.
Sans préjudice des lois particulières, les
personnes morales
de droit public ne peuvent toutefois conclure une convention
d’arbitrage que
lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends
relatifs
à l’élaboration ou l’exécution d’une convention.
Une
telle convention d’arbitrage est soumise aux mêmes conditions
quant
à sa conclusion que la convention dont l’exécution est
l’objet
de l’arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent
conclure
une convention d’arbitrage en toutes matières
déterminées par la loi ou par arrêté royal
délibéré en conseil des ministres. Cet
arrêté peut également fixer
les conditions et règles à respecter relatives à
la
conclusion de la convention.
3. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous
réserve
des exceptions prévues par la loi.
Art. 1677
Toute convention d’arbitrage doit faire l’objet
d’un
écrit signé des parties ou d’autres documents qui
engagent
les parties et manifestent leur volonté de recourir à
l’arbitrage.
Art. 1678
1. La convention d’arbitrage n’est pas valable si
elle
confère à une partie une situation
privilégiée
en ce qui concerne la désignation de l’arbitre ou des arbitres.
2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est
nulle
de plein droit toute convention d’arbitrage conclue avant la naissance
d’un
litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des
articles
578 à 583.
Art. 1679
1. Le juge saisi d’un différend faisant
l’objet
d’une convention d’arbitrage se déclare incompétent
à
la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce
différend
la convention ne soit pas valable ou n’ait pris fin ; l’exception doit
être
proposée avant toutes autres exceptions et moyens de
défense.
2. Une demande en justice tendant à des mesures conservatoires
ou
provisoires n’est pas incompatible avec la convention d’arbitrage et
n’implique
pas renonciation à celui-ci.
Art. 1680
Peuvent être arbitres ceux qui ont la
capacité
de contracter, à l’exception des mineurs même
émancipés,
des personnes pourvues d’un conseil judiciaire et de ceux qui sont
définitivement exclus de l’électorat ou qui sont
frappés de la suspension des
droits électoraux.
Art. 1681
1. Le tribunal arbitral doit être
composé
d’un nombre impair d’arbitres. Il peut y avoir un arbitre unique.
2. Si la convention d’arbitrage prévoit un nombre pair
d’arbitres, il est procédé à la nomination d’un
arbitre supplémentaire.
3. Si les parties n’ont pas fixé le nombre des arbitres dans la
convention
d’arbitrage et ne s’entendent pas pour le déterminer, le
tribunal
arbitral est composé de trois arbitres.
Art. 1682
Les parties peuvent, soit dans la convention
d’arbitrage,
soit postérieurement à celle-ci, désigner
l’arbitre
unique ou les arbitres ou charges un tiers de cette désignation.
Si
les parties n’ont pas désigné les arbitres et si elles ne
sont
pas convenues d’un mode de désignation, chacune d’elles
désigne,
lorsqu’un différend est né, un arbitre ou, s’il y a lieu,
un
nombre égal d’arbitres.
Art. 1683
1. La partie qui entend porter le différend
devant
le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse.
La
notification doit se référer à la convention
d’arbitrage
et indiquer l’objet du litige s’il ne l’a été dans cette
convention.
2. En cas de pluralité d’arbitres, et s’il appartient aux
parties de
les désigner, la notification contient désignation de
l’arbitre
ou des arbitres par la partie qui se prévaut de la convention
d’arbitrage
; la partie adverse est invitée, par le même acte,
à
désigner l’arbitre ou les arbitres qu’il lui appartient de
désigner.
3. Si un tiers a été chargé de la
désignation de l’arbitre unique ou des arbitres et s’il n’y est
pas pourvu, la notification prévue à l’alinéa 1er
lui est également faite pour l’inviter à procéder
à cette désignation.
4. La désignation d’un arbitre ne peut être
rétractée après avoir été
notifiée.
Art. 1684
1. Si la partie ou le tiers auquel a
été
faite la notification prévue à l’article 1683 n’a pas
été
désigné, dans un délai de trois mois à
partir
de la notification, l’arbitre ou les arbitres qu’il lui appartenait de
désigner,
il est procédé à leur nomination par le
président du tribunal de première instance, statuant sur
la requête présentée
par la partie la plus diligente.
2. Si les parties sont convenues qu’il y aurait un arbitre unique
et
qu’elles ne l’aient pas désigné d’un commun accord dans
un
délai d’un mois à partir de la notification prévue
à
l’article 1683, il est procédé à sa nomination de
la
manière déterminée à l’alinéa 1er.
Art. 1685
1. Lorsque les arbitres désignés ou
nommés
conformément aux dispositions précédentes sont en
nombre
pair, ils nomment un autre arbitre qui sera président du
tribunal
arbitral. A défaut d’accord entre eux, et sauf stipulation
contraire
des parties, il y est procédé par le président du
tribunal
de première instance statuant sur requête de la partie la
plus
diligente. Le président peut être saisi après
l’expiration
d’un délai d’un mois à partir de l’acceptation de sa
mission
par le dernier arbitre ou dès que ce défaut d’accord a
été constaté.
2. Lorsque les arbitres désignés sont en nombre impair,
ils
nomment l’un d’eux comme président du tribunal arbitral,
à moins
que les parties ne soient convenues d’un autre mode de
désignation. A défaut d’accord entre les arbitres, il est
procédé à cette nomination conformément
à l’alinéa 1er.
Art. 1686
1. Dans les cas prévus aux articles 1684 et
1685,
la décision du président du tribunal de première
instance
n’est susceptible d’aucun recours.
2. La décision du président ne préjuge ni du
pouvoir des arbitres de se prononcer sur leur compétence, ni du
droit d’une partie d’invoquer l’incompétence du tribunal
arbitral.
Art. 1687
1. Si un arbitre meurt ou ne peut pour une raison
de
droit ou de fait remplir sa mission, s’il refuse de l’assumer ou ne
l’accomplit
pas, ou s’il est mis fin à sa mission d’un commun accord entre
les
parties, il est pourvu à son remplacement conformément
aux
règles applicables à sa désignation ou nomination.
Toutefois,
si l’arbitre ou les arbitres ont été
désignés nommément dans la convention d’arbitrage,
celle-ci prend fin de plein
droit.
2. Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, les
contestations sont portées par la partie la plus diligente
devant le tribunal de
première instance. Si celui-ci décide qu’il y a lieu de
remplacer
l’arbitre, il nomme son remplaçant, compte tenu des intentions
des
parties, résultant de la convention d’arbitrage.
3. Les parties peuvent déroger aux dispositions du
présent article.
Art. 1688
Le décès d’une partie ne met fin, ni
à
la convention d’arbitrage, ni à la mission des arbitres,
à
moins que les parties n’en soient convenues autrement.
Art. 1689
L’arbitre qui a accepté sa mission ne peut
se
déporter, à oins qu’à sa demande le tribunal de
première
instance ne l’y ait autorisé. Le tribunal ne statue que parties
entendues ou convoquées sous pli judiciaire par le greffier. La
décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 1690
1. Les arbitres peuvent être
récusés
s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes
légitimes sur leur impartialité ou leur
indépendance.
2. Une partie ne peut récuser un arbitre que pour une cause dont
elle
a eu connaissance après sa désignation.
Art. 1691
1. La récusation est notifiée aux
arbitres
ainsi que, le cas échéant, au tiers qui, en vertu de la
convention
d’arbitrage, a désigné l’arbitre récusé,
aussitôt que le récusant a eu connaissance de la cause de
récusation. Les arbitres sursoient, dès lors, à
procéder plus avant.
2. Si dans un délai de dix jours à partir de la
notification de la récusation qui lui a été faite,
l’arbitre récusé ne s’est pas déporté,
notification en est donnée au récusant
par le tribunal arbitral. Le récusant doit, à peine de
déchéance,
citer l’arbitre et les autres parties devant le tribunal de
première
instance, dans un délai de dix jours à partir de cette
notification,
sinon la procédure reprend de plein droit devant les arbitres.
L’appel
formé contre la décision du tribunal de première
instance
est jugé conformément aux dispositions de articles 843
à
847 du présent code.
3. Si l’arbitre s’est déporté ou si sa récusation
a
été admise par le juge, il est pourvu à son
remplacement conformément aux règles applicables à
sa désignation ou nomination ; toutefois, si l’arbitre a
été désigné nommément dans la
convention d’arbitrage, celle-ci prend fin de plein
droit. Les parties peuvent déroger aux dispositions du
présent alinéa.
Art. 1692
1. Les parties peuvent dans la convention
d’arbitrage
exclure des fonctions d’arbitres certaines catégories de
personnes.
2. Si cette exclusion a été méconnue dans la
composition du tribunal arbitral, l’irrégularité doit
être invoquée conformément aux dispositions de
l’article 1691.
Art. 1693
1. Sans préjudice des dispositions de
l’article
1694, les parties déterminent les règles de la
procédure
arbitrale ainsi que le lieu de l’arbitrage.
A défaut de manifestation de volonté des parties dans le
délai
fixé par le tribunal arbitral, cette détermination
incombe
aux arbitres. Si le lieu d’arbitrage n’a pas été
déterminé
par les parties ou par les arbitres, le lieu du prononcé
mentionné
dans la sentence vaut comme lieu de l’arbitrage.
2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les
parties
et après les avoir consultés, le tribunal arbitral peut
tenir
des audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime
opportun.
3. Le président du tribunal arbitral règle l’ordre des
audiences
et dirige les débats.
Art. 1694
1. Le tribunal arbitral doit donner à
chacune
des parties la possibilité de faire valoir ses droits et de
proposer
ses moyens.
2. Le tribunal arbitral statue après débats oraux. Les
parties
peuvent être valablement convoquées par lettre
recommandée à moins qu’elles ne soient convenues d’un
autre mode de convocation. Les parties peuvent comparaître en
personne.
3. La procédure est écrite lorsque les parties l’ont
prévu
ou dans la mesure où elles ont renoncé à des
débats
oraux.
4. Chaque partie a le droit de se faire représenter soit par un
avocat,
soit par un mandataire justifiant d’une procuration spéciale et
écrite,
agréé par le tribunal arbitral. Elle peut se faire
assister
par un avocat ou par toute autre personne de son choix,
agréée
par le tribunal arbitral. Les parties ne peuvent se faire
représenter
ou assister par un agent d’affaires.
Art. 1695
Si, hormis le cas d’empêchement
légitime,
une partie régulièrement convoquée ne
comparaît
pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le
tribunal
arbitral peut instruire l’affaire et statuer, à moins que la
partie
adverse n’en demande le renvoi.
Art. 1696
1. Sans préjudice de l’article 1679.2, le
tribunal
arbitral peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires
à
la demande d’une partie, à l’exception d’une saisie
conservatoire.
2. Sauf convention contraire des parties, le tribunal apprécie
librement
l’admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.
3. Le tribunal arbitral peut ordonner une enquête, une expertise,
une
descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties,
recevoir le
serment à titre décisoire ou le déférer
à
titre supplétoire. Il peut aussi, aux conditions prévues
à
l’article 877 du présent code, ordonner la production de
documents
détenus par une partie.
4. Lorsque le tribunal arbitral a ordonné une enquête et
que
les témoins ne comparaissent pas volontairement ou refusent de
prêter
serment ou de déposer, le tribunal arbitral autorisera les
parties
ou l’une d’elles à s’adresser, par requête, dans un
délai
déterminé, au tribunal de première instance aux
fins
de nomination d’un juge-commissaire chargé de l’enquête.
Celle-ci
est tenue dans les formes prévues en matière civile. Les
délais
de l’arbitrage sont suspendus de plein droit jusqu’à la fin de
l’enquête.
5. Le tribunal arbitral ne peut ordonner une vérification
d’écriture ni statuer sur un incident relatif à une
production de documents ou
sur la prétendue fausseté de documents. Dans ce cas, il
délaisse
les parties à se pourvoir dans un délai
déterminé devant le tribunal de première instance.
6. Les délais de l’arbitrage sont suspendus de plein droit
jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu notification par la
partie la plus
diligente de la décision définitive sur l’incident.
Art. 1696 bis
1. Tout tiers intéressé peut
demander
au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette
demande
est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la
communique
aux parties.
2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.
3. En toute hypothèse, pour être admise, l’intervention
nécessite
une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige.
Elle
est, en outre, subordonnée à l’assentiment du tribunal
arbitral
qui statue à l’unanimité.
Art. 1697
1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de se
prononcer
sur sa compétence et, à cette fin, d’examiner la
validité
de la convention d’arbitrage.
2. La constatation de la nullité du contrat n’entraîne pas
de
plein droit la nullité de la convention d’arbitrage qu’il
contient.
3. La décision par lequel le tribunal arbitral s’est
déclaré compétent ne peut être
attaquée devant le tribunal de
première instance qu’en même temps que la sentence sur le
fond
et par la même voie. Le tribunal de première instance
peut,
à la demande de l’une des parties, se prononcer sur le
bien-fondé de la décision d’incompétence du
tribunal arbitral.
4. La désignation d’un arbitre par une partie ne la prive pas du
droit
d’invoquer l’incompétence du tribunal arbitral.
Art. 1698
1. Les parties peuvent, jusqu’à
l’acceptation
de sa mission par le premier arbitre, fixer le délai dans lequel
la
sentence doit être rendue ou prévoir les modalités
selon
lesquelles ce délai sera fixé.
2. Lorsque les parties n’ont pas fixé ce délai ou n’en
ont
pas prévu les modalités de fixation, que le tribunal
arbitral
tarde à rendre sa sentence et qu’un délai de six mois
d’est
écoulé à compter du jour où tous les
arbitres
ont accepté leur mission pour la contestation soulevée,
le
tribunal de première instance peut, statuant sur une
requête présentée par l’une des parties, impartir
un délai aux
arbitres. La décision du tribunal de première instance
n’est
susceptible d’aucun recours.
3. La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n’est pas
rendue
dans les délais, à moins que ceux-ci en soient
prorogés
par un accord entre les parties.
4. Lorsque les arbitres ont été désignés
nommément
dans la convention d’arbitrage et que la sentence n’est pas rendue dans
les
délais, la convention d’arbitrage prend fin de plein droit,
à
moins que les parties n’en soient autrement convenues.
Art. 1699
Le tribunal arbitral statue définitivement
ou
avant dire droit par une ou plusieurs sentences.
Art. 1700
Sauf convention contraire des parties, les
arbitres
statuent toujours selon les règles de droit, sans
préjudice
des lois particulières.
Art. 1701
1. La sentence est rendue après une
délibération à laquelle tous les arbitres doivent
prendre part. La sentence est rendue à la majorité
absolue des voix, à moins que les
parties ne soient convenues d’une autre majorité.
2. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu’une
majorité ne peut se former, la voix du Président est
prépondérante.
3. Sauf stipulation contraire, si les arbitres statuent sur des sommes
d’argent
et si aucune majorité ne se forme sur le montant de la somme
à
allouer, les votes émis pour le montant le plus
élevé sont comptés comme émis pour le
montant immédiatement inférieur, jusqu’à la
formation d’une majorité.
4. La sentence est établie par écrit et signée par
les
arbitres. Si un ou plusieurs arbitres ne peuvent ou ne veulent signer,
il
en est fait mention à la sentence ; toutefois, celle-ci doit
comporter
un nombre de signatures au moins égal à celui qui
correspond
à la majorité des arbitres.
5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les indications
suivantes
:
a) les noms et domiciles des arbitres ;
b) les noms et domiciles des parties ;
c) l’objet du litige ;
d) la date à laquelle elle est rendue ;
e) le lieu de l’arbitrage et le lieu où la sentence est rendue.
6. La sentence est motivée.
Art. 1702
1. Le président du tribunal arbitral
notifie
à chaque partie la sentence par l’envoi d’un exemplaire de
celle-ci
qui sera signé conformément à l’article 1701,
alinéa
4.
2. Le président du tribunal arbitral dépose l’original de
la
sentence au greffe du tribunal de première instance ; il donne
notification
du dépôt aux parties.
3. La mission des arbitres prend fin après que la sentence qui
met
fin au litige aura été notifiée et
déposée conformément aux dispositions qui
précèdent.
Art. 1702 bis
1. Dans les trente jours de la notification de la
sentence,
à moins que les parties ne soient convenues d’un autre
délai
:
a) une des partie peut, moyennant notification à l’autre,
demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence
toute erreur matérielle, toute erreur de calcul ou typographique
ou toute erreur de même nature.
b) une partie peut, si les parties en sont convenues, moyennant
notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de donner
une interprétation d’un point ou passage précis de la
sentence.
S’il juge la demande fondée, le tribunal fait la rectification
ou
donne l’interprétation dans les trente jours qui suivent la
réception de sa demande. L’interprétation fait partir
intégrante de la
sentence.
2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute
erreur visée
à l’alinéa 1er, a) dans les trente jours qui suivent la
date
de la sentence.
3. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai
dont
il dispose pour rectifier ou interpréter la sentence en vertu de
l’alinéa
premier.
4. Les dispositions de l’article 1701 s’appliquent à la
rectification ou à l’interprétation de la sentence.
5. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être
réunis, la demande d’interprétation ou de rectification
de la sentence doit être porté devant le tribunal de
première instance dont
le président est compétent pour accorder l’exequatur
conformément
aux règles de compétence prévues aux articles 1717
et
1719, alinéa 2.
Art. 1703
A moins que la sentence ne soit contraire à
l’ordre
public ou que le litige ne soit susceptible d’être
réglé
par la voie de l’arbitrage, la sentence arbitrale a l’autorité
de
chose jugée lorsqu’elle a été notifiée
conformément à l’article 1702, alinéa 1er, et
qu’elle ne peut plus être attaquée devant les arbitres.
Il ne peut être interjeté appel contre une sentence
arbitrale
que si les parties ont convenu cette possibilité dans la
convention
d’arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour
interjeter
appel est d’un mois à partir de la signification de la sentence.
Art. 1704
1. La sentence arbitrale ne peut être
attaquée
devant le tribunal de première instance que par voie de
l’annulation
et ne peut être annulée que dans les cas
énumérés au présent article.
2. La sentence peut être annulée :
a) si la sentence est contraire à l’ordre public ;
b) si le litige n’était pas susceptible d’être
réglé par la voie de l’arbitrage ;
c) s’il n’y a pas de convention d’arbitrage valable ;
d) si le tribunal a excédé sa compétence ou ses
pouvoirs
;
e) si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points
du
litige et si les points ne peuvent être dissociés des
points sur lesquels i a été statué ;
f) si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral
irrégulièrement
constitué ;
g) s’il n’a pas été donné aux parties la
possibilité de faire valoir leurs droits et moyens ou s’il y a
eu méconnaissance de toute autre règle impérative
de la procédure arbitrale, pour autant que cette
méconnaissance ait eu une influence sur la sentence
arbitrale ;
h) si les formalités prescrites à l’article 1701,
alinéa 4, n’ont pas été respectées ;
i) si la sentence n’est pas motivée ;
j) si la sentence contient des dispositions contradictoires.
3. La sentence peut également être annulée :
a) si elle a été obtenue par fraude ;
b) si elle est fondée sur une preuve déclarée
fausse
par une décision judiciaire passée en force de chose
jugée
ou sur une preuve reconnue fausse ;
c) si, depuis qu’elle a été rendue, il a
été découvert
un document ou autre élément de preuve qui aurait eu une
influence
décisive sur la sentence et qui avait été retenu
par
le fait de la partie adverse.
4. Ne sont pas retenus comme causes d’annulation de la sentence les cas
prévus
à l’alinéa 2, lettres c), d) et f), lorsque la partie qui
s’en
prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure
arbitrale
et ne les a pas alors invoqués.
5. Les causes de récusation et d’exclusion des arbitres
prévues aux articles 1690 et 1692 ne constituent pas des causes
d’annulation au sens
de l’alinéa 2, lettre f) du présent article, alors
même qu’elles ne seraient connues qu’après le
prononcé de la sentence.
Art. 1705
S’il y a cause d’annulation contre quelque chef de
la
sentence, il est seul annulé s’il peut être
dissocié
des autres chefs de la sentence.
Art. 1706
1. Les causes de nullité d’une sentence
arbitrale
doivent, à peine de déchéance, être
proposées
par la partie intéressée dans une seule et même
procédure, sous réserve toutefois des causes d’annulation
prévues à l’article 1704, alinéa 3, lorsqu’elles
ne sont connues qu’ultérieurement.
2. La demande d’annulation n’est recevable qui si la sentence ne peut
plus
être attaquée devant les arbitres.
Art. 1707
1. La demande d’annulation fondée sur une
des
causes prévues à l’article 1704, alinéa 2, lettres
c)
à j), doit à peine de forclusion être
intentée
dans un délai de trois mois à partir du jour où la
sentence
a été notifiée aux parties ; toutefois, ce
délai
ne peut commencer à courir qu’à partir du jour où
la
sentence n’est plus susceptible d’être attaquée devant les
arbitres.
2. Le défendeur à l’action en annulation peut, dans la
même
procédure, demander l’annulation de la sentence bien que le
délai
prévu à l’alinéa 1 soit expiré.
3. La demande en annulation fondée sur une des causes
prévues à l’article 1704, alinéa 3, doit
être intentée dans un délai de trois mois à
partir, soit de la découverte de la fraude, du document ou autre
élément de preuve, soit du
jour où la preuve a été déclarée
fausse
ou reconnue telle, et pour autant qu’un délai de cinq ans
à
compter du jour où la sentence a été
notifiée aux parties conformément à l’article
1702, alinéa 1er,
ne soit pas écoulé.
4. Le juge saisi d’une demande d’annulation examine d’office si la
sentence
attaquée n’est pas contraire à l’ordre public et si le
litige
était susceptible d’être réglé par la voie
de
l’arbitrage.
Art. 1708
1. Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur
un
ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés
des
points sur lesquels i a statué, ce tribunal peut, à la
demande
d’une des parties, compléter sa sentence même si les
délais
prévus à l’article 1698 sont expirés, à
moins
que l’autre partie ne conteste que des points ont été
omis
ou que les points omis ne puissent être dissociés des
points
sur lesquels il a été statué.
2. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus
diligente
devant le tribunal de première instance. Celui-ci, s’il
décide
que les points omis peuvent être dissociés des points sur
lesquels
la sentence a statué, renvoie les parties devant le tribunal
arbitral
pour faire compléter la sentence.
Art. 1709
Les arbitres peuvent ordonner l’exécution
provisoire
de leurs sentences nonobstant appel et sans préjudice des
règles
du cantonnement. Ils peuvent aussi subordonner l’exécution
provisoire à la constitution d’une garantie conformément
aux règles du présent code.
Art. 1709bis
Les arbitres peuvent condamner une partie au
paiement
d’une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont
d’application
mutatis mutandis.
Art. 1710
1. La sentence arbitrale ne peut faire l’objet
d’une
exécution forcée qu’après avoir été
revêtue
de la formule exécutoire par le président du tribunal de
première instance sur requête présentée par
la partie intéressée, sans que la partie contre laquelle
l’exécution est demandée puisse, en cet état de la
procédure, prétendre présenter des observations.
2. Le président ne peut revêtir la sentence de la formule
exécutoire
que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les
arbitres
ou si les arbitres en ont ordonné l’exécution provisoire
nonobstant
appel La décision du président est exécutoire
nonobstant
tout recours, sans préjudice de l’application de l’article 1714.
3. Le président rejette la requête si la sentence ou son
exécution
est contraire à l’ordre public ou si le litige n’était
pas
susceptible d’être réglé par la voie de
l’arbitrage.
4. Dans les cinq jours de la prononciation, la décision est
notifiée,
sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.
Art. 1711
1. Si la requête est rejetée, le
requérant
peut interjeter appel, dans le mois de la notification, devant la cour
d’appel. Cet appel est formé par exploit d’huissier de justice
signifié à la partie contre laquelle l’exécution a
été demandée et contenant citation à
comparaître devant la
cour.
2. Si cette partie prétend obtenir l’annulation de la sentence
sans
avoir précédemment introduit une demande à cet
effet,
elle doit former sa demande devant le tribunal de première
instance,
à peine de déchéance, dans le délai d’un
mois
à partir de la signification de l’acte d’appel. La cour sursoit
à
statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait
été
rendue sur la demande d’annulation.
Art. 1712
1. La décision par laquelle la sentence a
été
revêtue de la formule exécutoire doit être
signifiée
par la partie qui l’a requise à l’autre partie. Elle est
susceptible
d’opposition devant le tribunal de première instance dans le
délai
d’un mois à partir de la signification.
2. La partie qui fait opposition et qui prétend obtenir
l’annulation de la sentence sans avoir précédemment
introduit une demande à cet effet, doit former sa demande
d’annulation, à peine de
déchéance, dans la même procédure et dans le
délai
prévu à l’alinéa 1er. La partie qui, sans faire
opposition
conformément à l’alinéa 1er, prétend
obtenir
l’annulation de la sentence doit, à peine de
déchéance,
former sa demande d’annulation dans le délai prévu
à
l’alinéa 1er.
Art. 1713
1. Dans les cas prévus aux articles 1711 et
1712,
les demandes d’annulation de la sentence, fondées sur l’absence
de
convention d’arbitrage valable, ne sont pas soumises au délai
prévu à l’article 1707, alinéa 1er.
2. Sans préjudice des dispositions de
l’article
1707, alinéa 3, une partie qui n’a eu connaissance d’une des
causes
d’annulation mentionnées à l’article 1704, alinéa
3,
qu’après la signification de la décision statuant sur
l’octroi
de la formule exécutoire, peut demander l’annulation de la
sentence
de ce chef, bien que le délai d’un mois prévu aux
articles
1711 et 1712 soit expiré.
Art. 1714
1. Le juge saisi d’un recours contre une
décision
par laquelle la sentence a été revêtue de la
sentence
exécutoire ou d’une demande en annulation de la sentence, peut
ordonner,
à la demande d’une partie, qu’il sera sursis à
l’exécution de la sentence ou que l’exécution sera
subordonnée à la constitution d’une garantie.
2. La décision par laquelle la sentence a été
revêtue
de la formule exécutoire est sans effet dans la mesure où
la
sentence arbitrale a été annulée.
Art. 1715
1. Lorsque devant le tribunal arbitral une
transaction
est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige dont i a
été saisi, cette transaction peut être
consignée dans un acte dressé
par le tribunal arbitral et signé par les arbitres ainsi que les
parties.
Cet acte est soumis aux dispositions de l’article 1702, alinéa 2
;
il peut être revêtu de la formule exécutoire par le
président
du tribunal de première instance sur requête
présentée
par la partie intéressée.
2. Le président du tribunal de première instance rejette
la
requête si la transaction ou son exécution est contraire
à
l’ordre public ou si le litige n’était pas susceptible
d’être
réglé par la voie de l’arbitrage.
3. Dans les cinq jours de la prononciation, la décision est
notifiée,
sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.
Art. 1716
1. La décision par laquelle l’acte
consignant
la transaction a été revêtu de la formule
exécutoire
doit être signifiée par la partir qui l’a requise à
l’autre
partie. Elle est susceptible d’opposition devant le tribunal de
première instance dans le délai d’un mois à partir
du jour de la signification.
2. Si la requête est rejetée, le requérant peut
interjeter
appel conformément à l’article
1711.
3. La décision par laquelle l’acte consignant la transaction a
été
revêtu de la formule exécutoire est sans effet dans la
mesure
où cette transaction a été annulée.
Art. 1717
1. Sous réserve des dispositions de
l’article
1719, alinéa 2, le tribunal compétent en vue de
l’application
de la sixième partie du présent code est le tribunal
désigné
dans la convention d’arbitrage ou dans une convention
ultérieure,
avant la désignation du lieu de l’arbitrage.
2. En l’absence de convention des parties, est compétent le
tribunal
du lieu de l’arbitrage. Lorsque ce lieu n’a pas été
fixé,
est compétent le tribunal dans l’arrondissement duquel se trouve
la
juridiction qui eût pu connaître du litige s’il n’avait pas
été
soumis à l’arbitrage.
3. {abrogé par la loi du 19 mai 1998, article 13, n°1}.
4. Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la
convention
d’arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout
recours
en annulation d’une sentence arbitrale lorsque aucune d’elles n’est
soit
une personne physique ayant la nationalité belge ou une
résidence
en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique son principal
établissement
ou y ayant une succursale.
Art. 1718
1. Lorsqu’il a été compromis sur
l’appel
d’un jugement du tribunal de première instance ou du tribunal de
commerce,
la sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’une exécution
forcée qu’après avoir été revêtue de
la formule exécutoire parla cour d’appel, la partie contre
laquelle l’exécution est demandée étant
citée à comparaître.
2. Si cette personne prétend obtenir l’annulation de la sentence
sans
avoir précédemment introduit une demande à cet
effet,
elle doit former sa demande d’annulation, à peine de
déchéance,, dans la même procédure, sous
réserve des dispositions de l’article 1713.
3. Les décisions de la cour d’appel ne sont pas susceptibles
d’opposition.
Art. 1719
1. Le président du tribunal de
première
instance, saisi par voie de requête, statue sur la demande
d’exequatur
des sentences arbitrales rendues à l’étranger à la
suite
d’une convention d’arbitrage.
2. La demande est portée devant le président du tribunal
de
première instance dans le ressort duquel la personne contre
laquelle l’exécution est demandée a son domicile, et,
à défaut de domicile, sa résidence. Si cette
personne n’a ni domicile, ni résidence
en Belgique, la demande est portée devant le
président du tribunal de première instance du lieu
où la sentence doit être exécutée.
3. Le requérant fait élection de domicile dans
l’arrondissement du tribunal.
4. Il joint à la requête l’original de la sentence et de
la
convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions
nécessaires
à leur authenticité.
5. Le président du tribunal vérifie la demande et peut
à
cet effet convoquer le requérant et la partie contre laquelle
l’exécution
est demandée en chambre du conseil. La convocation est
adressée
par le greffier aux parties sous pli judiciaire.
Art. 1720
Dans les cinq jours de la prononciation, la
décision
du président du tribunal de première instance est
notifiée,
sous plis judiciaire, par le greffier au requérant.
Art. 1721
Si la requête est rejetée, le
requérant
peut interjeter appel dans le mois de la notification de la
décision,
devant la cour d’appel . Cet appel est formé par exploit
d’huissier
de justice à la partie contre laquelle l’exécution a
été demandée et contenant citation à
comparaître devant la
cour.
Art. 1722
La décision accordant l’exequatur doit
être
signifiée par la partie requérante à la personne
contre
laquelle l’exequatur est demandé. Cette décision est
susceptible
d’opposition devant le tribunal de première instance dans le
délai
d’un mois à partir de la signification.
Art. 1723
A moins qu’il n’ay ait lieu à application
d’un
traité entre la Belgique et le pays où la sentence a
été rendue, le juge refuse l’exequatur :
1. si la sentence peut encore être attaquée devant les
arbitres
et si les arbitres n’en ont pas ordonné l’exécution
provisoire
nonobstant appel ;
2. si la sentence ou son exécution est contraire à
l’ordre public
ou si le litige n’était pas susceptible d’être
réglé par la voie de l’arbitrage ;
3. s’il est établi qu’il existe une cause d’annulation
prévue à l’article 1704.
<>
II. MEDIATION
CHAPITRE I - Principes généraux
>
Article
1724
Tout
différend susceptible d'être réglé par
transaction peut faire l'objet d'une
médiation, de même que :
1° les différends relatifs aux matières
visées aux chapitres V et
VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier
du Code
civil;
2° les différends relatifs aux matières
visées au titre Vbis du livre
III du même Code;
3° les différends introduits conformément
aux sections Ire à IV du
chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent
Code;
4° les différends découlant de la
cohabitation de fait.
Les personnes morales de droit public peuvent être
parties à une
médiation dans les cas prévus par la loi ou par
arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres.
Article 1725
§
1er.
Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle
les parties
s'engagent à recourir à la médiation
préalablement à tout autre mode de
résolution des éventuels différends que la
validité, la formation,
l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat
pourrait susciter.
§ 2. Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant
l'objet d'une clause de
médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une
partie, à moins qu'en
ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou
ait pris fin.
L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de
défense et exception.
L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une
d'elles, ont
notifié au greffe et aux autres parties que la médiation
a pris fin.
§ 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux
demandes de mesures
provisoires et conservatoires. L'introduction de telles demandes
n'entraîne pas
renonciation à la médiation.
Article 1726
§
1er.
Peuvent être agréés par la commission visée
à l'article 1727 les médiateurs qui
répondent au moins aux conditions suivantes :
1° posséder, par l'exercice présent ou
passé d'une activité, la
qualification requise eu égard à la nature du
différend;
2° justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une
expérience
adaptée à la pratique de la médiation;
3° présenter les garanties d'indépendance
et d'impartialité
nécessaires à l'exercice de la médiation;
4° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation
inscrite au casier
judiciaire et incompatible avec l'exercice de la fonction de
médiateur agréé;
5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou
administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de
médiateur agréé,
ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément.
§ 2. Les médiateurs agréés se soumettent
à une formation continue dont le
programme est agréé par la commission visée
à l'article 1727.
§ 3. Cet article s'applique également lorsqu'il est fait
appel à un collège de
médiateurs.
Article 1727
§
1er.
Il est institué une commission fédérale de
médiation, composée d'une commission
générale et de commissions spéciales.
§ 2. La commission générale est
composée de six membres spécialisés en
médiation, à savoir : deux notaires, deux avocats et deux
représentants des
médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de
notaire.
Il est veillé, dans la composition de la commission
générale, à une
représentation équilibrée des domaines
d'intervention.
La commission générale comporte autant de membres
d'expression française que de
membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre
suppléant.
Les modalités de la publication des vacances, du
dépôt des candidatures et de
la présentation des membres sont fixés par
arrêté ministériel.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés
par le Ministre de Justice,
sur présentation motivée :
- de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour
l'avocat appartenant à cet Ordre;
- de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant
à cet
Ordre;
- de la fédération royale des notaires, pour
les notaires;
- des instances représentatives pour les
médiateurs qui n'exercent
ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Le mandat de membre effectif a une durée de quatre ans et est
renouvelable.
§ 3. La commission générale désigne en son
sein et pour une période de deux ans
son président et son vice-président, qui remplace le
président le cas échéant,
ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant
attribuées alternativement à un
francophone et un néerlandophone. La présidence et la
vice-présidence sont, en
outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats et
par des
médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de
notaire.
La commission générale établit son
règlement d'ordre intérieur.
Pour délibérer valablement, la majorité des
membres de la commission doit être
présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre
effectif, son suppléant
le remplace. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix. En cas de
parité, la voix du président ou du vice-président
qui le remplace est
prépondérante.
§ 4. Trois commissions spéciales, sont instituées
pour donner des avis à la
commission générale.
- une commission spéciale en matière
familiale;
- une commission spéciale en matière civile
et commerciale;
- une commission spéciale en matière sociale.
Ces commissions spéciales sont composées de
spécialistes et de praticiens de
chacun de ces types de médiation, à savoir :
deux notaires, deux avocats et deux représentants des
médiateurs qui n'exercent
ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Les commissions spéciales comportent autant de membres
d'expression française
que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre
suppléant.
Les modalités de la publication des vacances, du
dépôt des candidatures et de
la présentation des membres sont fixées par
arrêté ministériel.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés
par le ministre de la Justice
sur présentation motivée :
- de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour
l'avocat appartenant à cet Ordre;
- de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant
à cet
Ordre;
- de la fédération royale des notaires, pour
les notaires;
- des instances représentatives pour les
médiateurs qui n'exercent
ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est
renouvelable.
§ 5. Chaque commission spéciale désigne en son sein
et pour une période de deux
ans son président et son vice-président, qui remplace le
président le cas
échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions
étant attribuées alternativement
à un francophone et un néerlandophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
Pour délibérer valablement, la majorité des
membres de la commission spéciale
doit être présente. En cas d'absence ou
d'empêchement d'un membre effectif, son
suppléant le remplace. Les décisions sont prises à
la majorité simple des voix.
En cas de parité, la voix du président ou du
vice-président qui le remplace est
prépondérante.
§ 6. Les missions de la commission générale sont les
suivantes :
1° agréer les organes de formation des
médiateurs et les formations
qu'ils organisent;
2° déterminer les critères
d'agrément des médiateurs par type de
médiation;
3° agréer les médiateurs;
4° retirer, temporairement ou définitivement,
l'agrément accordé
aux médiateurs qui ne satisfont plus aux conditions
prévues à l'article 1726;
5° fixer la procédure d'agrément et de
retrait, temporaire ou
définitif du titre de médiateur;
6° dresser et diffuser la liste des médiateurs
auprès des cours et
tribunaux;
7° établir un code de bonne de conduite et
déterminer les sanctions
qui en découlent.
Les décisions de la commission sont motivées.
§ 7. Le Ministre de la Justice met à disposition de la
commission fédérale de
médiation le personnel et les moyens nécessaires à
son fonctionnement.
Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être
alloué aux membres de la
commission fédérale de médiation, ainsi que les
indemnités qui peuvent leur
être allouées en remboursement de leurs frais de parcours
et de séjour
Article 1728
§ 1er. Les documents établis et les
communications faites au cours d'une procédure de
médiation et pour les besoins
de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être
utilisés dans une procédure
judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre
procédure visant à
résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve,
même comme aveu
extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée
qu'avec l'accord des
parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de
médiation.
En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties,
le juge
ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de
dommages-intérêts. Les
documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués
ou sur lesquels une
partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office
écartés des
débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le
médiateur ne peut
rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa
fonction. Il
ne peut être appelé comme témoin par les parties
dans une procédure civile ou
administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours
de la
médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au
médiateur.
§ 2. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci,
le médiateur
peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou
lorsque
la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un
expert,
spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus
à l'obligation de secret
visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 1er,
alinéa 3, s'applique à l'expert.
Article 1729
Chacune
des parties peut à tout moment mettre fin à la
médiation, sans que cela puisse
lui porter préjudice.
CHAPITRE II - La médiation volontaire
Article 1730
§
1er.
Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de
toute
procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou
après le déroulement d'une
procédure judiciaire, de recourir au
processus de médiation. Les parties
désignent le médiateur de commun accord ou chargent
un tiers de cette désignation.
§ 2. Si la proposition est adressée par envoi
recommandé et qu'elle contient la
réclamation d'un droit, elle est assimilée à la
mise en demeure visée à l'article
1153 du Code civil.
§ 3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le
cours de la
prescription de l'action attachée à ce droit pendant un
mois. "
Article 1731
§
1er.
Les parties définissent entre elles, avec l'aide du
médiateur, les modalités
d'organisation de la médiation et la durée du processus.
Cette convention est
consignée par écrit dans un protocole de médiation
signé par les parties et par
le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation
sont à charge des parties
par parts égales, sauf si elles en décident autrement.
§ 2. Le protocole de médiation contient :
1° le nom et le domicile des parties et de leurs
conseils;
2° le nom, la qualité et l'adresse du
médiateur, et le cas échéant,
la mention que le médiateur est agréé par la
commission visée à l'article 1727;
3° le rappel du principe volontaire de la
médiation;
4° un exposé succinct du différend;
5° le rappel du principe de la confidentialité
des communications
échangées dans le cours de la médiation;
6° le mode de fixation et le taux des honoraires du
médiateur,
ainsi que les modalités de leur paiement;
7° la date;
8° la signature des parties et du médiateur.
§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription
durant la
médiation.
§ 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la
prescription prend fin
un mois après la notification faite par l'une des parties ou par
le médiateur à
l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin
à la médiation.
Cette notification a lieu par lettre recommandée.
Article 1732
Lorsque
les parties parviennent à un accord de médiation,
celui-ci fait l'objet d'un
écrit daté et signé par elles et le
médiateur. Le cas échéant, il est fait
mention de l'agrément du médiateur.
Cet
écrit contient les engagements précis pris par chacune
d'elles.
Article 1733
En
cas
d'accord, et si le médiateur qui a mené la
médiation est agréé par la
commission visée à l'article 1727, les parties ou l'une
d'elles peuvent
soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux
articles 1731 et 1732
pour homologation au juge compétent. Il est
procédé conformément aux articles
1025 à 1034. La requête peut cependant être
signée par les parties elles-mêmes
si celle-ci émane de toutes les parties à la
médiation. Le protocole de
médiation est joint à la requête.
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est
contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à
l'issue d'une médiation
familiale est contraire à l'intérêt des enfants
mineurs.
L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de
l'article
1043.
CHAPITRE III – La médiation judiciaire
Article 1734
§
1er.
Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en
tout état
de la procédure et ainsi qu'en référé, le
juge déjà saisi d'un litige peut, à
la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec
l'accord
de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas
été prise en
délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du
médiateur, qui doit être agréé
par la commission visée à l'article 1727.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
les parties peuvent, conjointement et de
manière motivée, demander au juge qu'il désigne un
médiateur non agréé. Sauf si
le médiateur proposé par les parties ne répond
manifestement pas aux conditions
visées à l'article 1726, le juge fait droit à
cette demande si les parties
démontrent qu'aucun médiateur agréé
présentant les compétences requises pour
les besoins de la médiation n'est disponible.
§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne
expressément l'accord des
parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur,
fixe la durée initiale
de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et
indique la date
à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date
utile après
l'expiration de ce délai.
§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les
parties informent le
juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues
à un accord,
elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la
procédure soit
poursuivie.
§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans
l'acte introductif
d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande
écrite déposée ou
adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse,
la cause est fixée dans les
quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas
échéant, leur
conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des
parties,
celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont
convoqués par simple pli.
§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une
médiation soit ordonnée,
les délais de procédure qui leur sont impartis sont
suspendus à dater du jour
où elles formulent cette demande.
Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent
solliciter de nouveaux
délais pour la mise en état de la cause à
l'audience visée au § 2 ou à
l'article 1735, § 5.
Article 1735
§
1er.
Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe
envoie au médiateur
sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement.
Dans les huit
jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des
lieu, jour et
heure où il commencera sa mission.
§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut,
à tout moment, prendre
toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi,
à la demande du
médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la
médiation avant l'expiration
du délai fixé.
§ 4. De l'accord des parties, le médiateur
désigné peut, à tout moment de la
procédure, être remplacé par un autre
médiateur agréé. Cet accord est signé par
les parties et versé au dossier de la procédure.
§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant
le jour fixé par simple
déclaration écrite déposée ou
adressée au greffe par les parties ou l'une
d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas
échéant, leur
conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des
parties,
celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont
convoqués par simple pli.
Article 1736
La
médiation se déroule conformément aux dispositions
des articles 1731 et 1732.
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par
écrit le juge de ce que
les parties sont ou non parvenues à trouver un accord.
Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un
accord de médiation, fût-il
partiel, les parties ou l'une d'elles peuvent, conformément
à l'article 1043,
demander au juge de l'homologuer.
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est
contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à
l'issue d'une médiation
familiale est contraire à l'intérêt des enfants
mineur.
Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion
d'un accord de médiation
complet, la procédure est poursuivie au jour fixé, sans
préjudice de la faculté
pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes
les
parties, de prolonger la mission du médiateur pour un
délai qu'il détermine.
Article 1737
La
décision ordonnant,
prolongeant ou mettant fin à la médiation n'est pas
susceptible de recours.
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