Chapitre Ier. [1
Dispositions générales]1
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(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 1676.[1 § 1er. Toute cause de nature patrimoniale
peut faire l'objet d'un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur
lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l'objet d'un
arbitrage.
§ 2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure
une convention d'arbitrage.
§ 3. Sans préjudice des lois particulières, les personnes
morales de droit public ne peuvent conclure une convention d'arbitrage que
lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à une
convention. La convention d'arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant
à sa conclusion que la convention qui fait l'objet de l'arbitrage. En outre,
les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention
d'arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté peut également fixer les
conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la
convention.
§ 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous
réserve des exceptions prévues par la loi.
§ 5. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle
de plein droit toute convention d'arbitrage conclue avant la naissance d'un
litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à
583.
§ 6. Les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le
Code de droit international privé s'appliquent en matière d'arbitrage et les
juges belges sont également compétents lorsque le lieu de l'arbitrage se
trouve en Belgique au sens de l'article 1701, § 1er, lors de l'introduction
de la demande.
Tant que le lieu de l'arbitrage n'est pas fixé, les juges belges
sont compétents en vue de prendre les mesures visées aux articles 1682 et
1683.
§ 7. Sauf convention contraire des parties, la sixième partie du
présent Code s'applique lorsque le lieu de l'arbitrage au sens de l'article
1701, § 1er, est situé en Belgique.
§ 8. Par dérogation au § 7, les dispositions des articles 1682,
1683, 1696 à 1698, 1708 et 1719 à 1722 s'appliquent quel que soit le lieu de
l'arbitrage et nonobstant toute clause conventionnelle contraire.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1677.[1 § 1er. Dans la présente partie du Code,
1° les mots " tribunal arbitral " désignent un arbitre
unique ou plusieurs arbitres;
2° le mot " communication " désigne la transmission
d'une pièce écrite tant entre les parties qu'entre les parties et les
arbitres et entre les parties et les tiers qui organisent l'arbitrage,
moyennant un moyen de communication ou d'une manière qui fournit une preuve
de l'envoi.
§ 2. Lorsqu'une disposition de la présente partie, à l'exception
de l'article 1710, permet aux parties de décider d'une question qui y est
visée, cette liberté emporte le droit pour les parties d'autoriser un tiers à
décider de cette question.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1678.[1 § 1er. Sauf convention contraire des parties,
la communication est remise ou envoyée au destinataire en personne, ou à son
domicile, ou à sa résidence, ou à son adresse électronique ou s'il s'agit
d'une personne morale, à son siège statutaire, ou à son établissement
principal ou à son adresse électronique.
Si aucun de ces lieux n'a pu être trouvé après une enquête
raisonnable, la communication s'effectue valablement par sa remise ou son
envoi au dernier domicile connu ou à la dernière résidence connue, ou s'il
s'agit d'une personne morale, au dernier siège statutaire connu ou au dernier
établissement principal connu ou à la dernière adresse électronique connue.
§ 2. Sauf convention contraire des parties, les délais qui
commencent à courir à l'égard du destinataire, à partir de la communication,
sont calculés :
a) lorsque la communication est effectuée par remise contre un
accusé de réception daté, à partir du premier jour qui suit;
b) lorsque la communication est effectuée par courrier
électronique ou par un autre moyen de communication qui fournit une preuve de
l'envoi, à partir du premier jour qui suit la date indiquée sur l'accusé de
réception;
c) lorsque la communication est effectuée par courrier
recommandé avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit celui
où le courrier a été présenté au destinataire en personne à son domicile ou à
sa résidence, soit à son siège statutaire ou son établissement principal ou,
le cas échéant, au dernier domicile connu ou la dernière résidence connue
soit au dernier siège statutaire connu soit au dernier établissement
principal connu;
d) lorsque la communication est effectuée par courrier
recommandé, à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier
a été présenté aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la
preuve contraire.
§ 3. La communication est présumée être effectuée au
destinataire le jour de l'accusé de réception.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux communications
échangées dans le cadre d'une procédure judiciaire.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1679.[1 Une partie qui, en connaissance de cause et
sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité
devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1680.[1 § 1er. Le président du tribunal de première
instance, statuant comme en référé, sur requête unilatérale présentée par la
partie la plus diligente, désigne l'arbitre conformément à l'article 1685, §§
3 et 4.
Le président du tribunal de première instance statuant comme en
référé, sur citation procède au remplacement de l'arbitre, conformément à
l'article 1689, § 2.
La décision de nomination ou de remplacement de l'arbitre n'est
pas susceptible de recours.
Toutefois, appel peut être interjeté contre cette décision
lorsque le président du tribunal de première instance déclare n'y avoir lieu
à nomination.
§ 2. Le président du tribunal de première instance statuant
comme en référé, sur citation, se prononce sur le déport d'un arbitre
conformément à l'article 1685, § 7, sur la récusation d'un arbitre
conformément à l'article 1687, § 2, et sur la carence ou l'incapacité d'un
arbitre dans le cas prévu à l'article 1688, § 2. Sa décision n'est
susceptible d'aucun recours.
§ 3. Le président du tribunal de première instance statuant
comme en référé, peut impartir un délai à l'arbitre pour rendre sa sentence
dans les conditions prévues à l'article 1713, § 2. Sa décision n'est
susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le président du tribunal de première instance statuant
comme en référé prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'obtention de
la preuve conformément à l'article 1709. Sa décision n'est susceptible
d'aucun recours.
§ 5. Sauf dans les cas visés aux §§ 1er à 4, le tribunal de
première instance, est compétent. Il statue, sur citation, en premier et
dernier ressort.
§ 6. Sous réserve de l'article 1720, les actions visées au
présent article sont de la compétence du juge dont le siège est celui de la
cour d'appel dans le ressort duquel est fixé le lieu de l'arbitrage.
Lorsque ce lieu n'a pas été fixé, est compétent le juge dont le
siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve la
juridiction qui eut pu connaître du litige s'il n'avait pas être soumis à
l'arbitrage.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre II. [1 Convention
d'arbitrage]1
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(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1681.[1 Une convention d'arbitrage est une
convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les
différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre
elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non
contractuel.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1682.[1 § 1er. Le juge saisi d'un différend faisant
l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande
d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit
pas valable ou n'ait pris fin. A peine d'irrecevabilité, l'exception doit
être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
§ 2. Lorsque le juge est saisi d'une action visée au § 1er, la
procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence
peut être rendue.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1683.[1 Une demande en justice, avant ou pendant la
procédure arbitrale, en vue de l'obtention de mesures provisoires ou
conservatoires et l'octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec
une convention d'arbitrage et n'impliquent pas renonciation à celle-ci.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre III. [1 Composition
du tribunal arbitral]1
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(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1684.[1 § 1er. Les parties peuvent convenir du
nombre d'arbitres pourvu qu'il soit impair. Il peut y avoir un arbitre
unique.
§ 2. Si les parties ont prévu un nombre pair d'arbitres, il est
procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire.
§ 3. A défaut d'accord entre les parties sur le nombre d'arbitres,
le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1685.[1 § 1er. Sauf convention contraire des
parties, une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée
d'exercer la fonction d'arbitre.
§ 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4 ainsi que de l'exigence
générale dindépendance et d'impartialité du ou des arbitres, les parties
peuvent convenir de la procédure de désignation de l'arbitre ou des arbitres.
§ 3. Faute d'une telle convention;
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie désigne
un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième
arbitre; si une partie ne désigne pas un arbitre dans un délai d'un mois à
compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie,
ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre
dans un délai d'un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, il
est procédé à la désignation du ou des arbitres par le président du tribunal
de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente,
conformément à l'article 1680, § 1er;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne
peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par le
président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie
la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er;
c) en cas d'arbitrage par plus de trois arbitres, si les parties
ne peuvent s'accorder sur la composition du tribunal arbitral, celui-ci est
désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur
requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er.
§ 4. Lorsque, durant une procédure de désignation convenue par
les parties,
a) une partie n'agit pas conformément à ladite procédure; ou
b) les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un
accord conformément à ladite procédure; ou un tiers, y compris une
institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui a été conférée dans
ladite procédure, l'une ou l'autre partie peut demander au président du
tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 1er,
de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la
procédure de désignation ne stipule d'autres moyens pour assurer cette
désignation.
§ 5. Lorsqu'il désigne un arbitre, le président du tribunal
tient compte de toutes les qualifications requises de l'arbitre en vertu de
la convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la
désignation d'un arbitre indépendant et impartial.
§ 6. La désignation d'un arbitre ne peut être rétractée après
avoir été notifiée.
§ 7. L'arbitre qui a accepté sa mission ne peut se retirer que
de l'accord des parties ou moyennant l'autorisation du président du tribunal
de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 2.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1686.[1 § 1er. Lorsqu'une personne est pressentie en
vue de sa désignation éventuelle en qualité d'arbitre, elle signale toute
circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance
ou son impartialité. A partir de la date de sa désignation et durant toute la
procédure arbitrale, l'arbitre signale sans délai aux parties toutes
nouvelles circonstances de cette nature.
§ 2. Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des
circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance
ou son impartialité, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par
les parties. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné ou à la
désignation duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu
connaissance après cette désignation.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1687.[1 § 1er. Les parties peuvent convenir de la
procédure de récusation d'un arbitre.
§ 2. Faute d'un tel accord :
a) la partie qui a l'intention de récuser un arbitre expose par
écrit les motifs de récusation à l'arbitre concerné, le cas échéant aux
autres arbitres si le tribunal en comporte, et à la partie adverse. A peine
d'irrecevabilité, cette communication intervient dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle la partie récusante a eu connaissance
de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu
connaissance des circonstances visées à l'article 1686, § 2.
b) Si, dans un délai de dix jours à partir de la communication
de la récusation qui lui est faite, l'arbitre récusé ne se déporte pas ou que
l'autre partie n'admet pas la récusation, le récusant cite l'arbitre et les
autres parties, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours, devant
le président du tribunal de première instance statuant conformément à
l'article 1680, § 2. Dans l'attente de la décision du président, le tribunal
arbitral, y compris l'arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale
et rendre une sentence.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1688.[1 § 1er. Sauf convention contraire des
parties, lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait
de remplir sa mission, ou, pour tout autre motif, ne s'acquitte pas de sa
mission dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s'il se retire dans
les conditions prévues à l'article 1685, § 7, ou si les parties conviennent
d'y mettre fin.
§ 2. S'il subsiste un désaccord quant à l'un quelconque de ces
motifs, la partie la plus diligente cite les autres parties ainsi que
l'arbitre visé au § 1er devant le président du tribunal de première instance
qui statue conformément à l'article 1680, § 2.
§ 3. Le fait qu'en application du présent article ou de
l'article 1687, un arbitre se retire ou qu'une partie accepte que la mission
d'un arbitre prenne fin, n'implique pas reconnaissance des motifs mentionnés
à l'article 1687 ou dans le présent article.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1689.[1 § 1er. Dans tous les cas où il est mis fin à
la mission de l'arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un
arbitre remplaçant est désigné. Cette désignation est effectuée conformément
aux règles qui étaient applicables à la désignation de l'arbitre remplacé, à
moins que les parties n'en conviennent autrement.
§ 2. Si l'arbitre n'est pas remplacé conformément au § 1er,
chaque partie peut saisir le président du tribunal de première instance,
statuant conformément à l'article 1680, § 1er.
§ 3. Une fois désigné l'arbitre remplaçant, les arbitres, après
avoir entendu les parties, décident s'il y a lieu de reprendre tout ou partie
de la procédure sans qu'ils puissent revenir sur la ou les sentences
définitives partielles qui auraient été rendues.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre IV. [1 Compétence
du tribunal arbitral]1
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(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1690.[1 § 1er. Le tribunal arbitral peut statuer sur
sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l'existence ou
à la validité de la convention d'arbitrage. A cette fin, une convention
d'arbitrage faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention
distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du
contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de
la convention d'arbitrage.
§ 2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être
soulevée au plus tard dans les premières conclusions communiquées par la partie
qui l'invoque, dans les délais et selon les modalités fixées conformément à
l'article 1704.
Le fait pour une partie d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir
participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette
exception.
L'exception prise de ce que la question litigieuse excèderait
les pouvoirs du tribunal arbitral doit être soulevée aussitôt que cette
question est formulée dans le cours de la procédure.
Dans les deux cas, le tribunal arbitral peut recevoir des
exceptions soulevées tardivement, s'il estime que le retard est justifié.
§ 3. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions visées
au § 2 soit en les traitant comme des questions à trancher préalablement soit
dans sa sentence au fond.
§ 4. La décision par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré
compétent ne peut faire l'objet d'un recours en annulation qu'en même temps
que la sentence au fond et par la même voie.
Le tribunal de première instance peut également, à la demande
d'une des parties, se prononcer sur le bien fondé de la décision
d'incompétence du tribunal arbitral.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1691.[1 Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux
cours et tribunaux en vertu de l'article 1683, et sauf convention contraire
des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner
les mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires.
Le tribunal arbitral ne peut toutefois autoriser une saisie
conservatoire.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1692.[1 A la demande de l'une des parties, le
tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou rétracter une mesure provisoire
ou conservatoire.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1693.[1 Le tribunal arbitral peut décider que la
partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournira une
garantie appropriée.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1694.[1 Le tribunal arbitral peut décider qu'une
partie communiquera sans tarder tout changement important des circonstances
sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée
ou accordée.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1695.[1 La partie qui poursuit l'exécution d'une
mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les frais et de
tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal
arbitral décide par la suite qu'en l'espèce la mesure provisoire ou
conservatoire n'aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut
accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1696.[1 § 1er. Une mesure provisoire ou
conservatoire prononcée par un tribunal arbitral est reconnue comme ayant
force obligatoire et, sauf indication contraire du tribunal arbitral, est
déclarée exécutoire par le tribunal de première instance, quel que soit le
pays où elle a été prononcée, sous réserve des dispositions de l'article
1697.
§ 2. La partie qui demande ou a obtenu qu'une mesure provisoire
ou conservatoire soit reconnue ou déclarée exécutoire en informe sans délai
l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral ainsi que de toute
rétractation, suspension ou modification de cette mesure.
§ 3. Le tribunal de première instance à qui est demandé de
reconnaître ou de déclarer exécutoire une mesure provisoire ou conservatoire
peut ordonner au demandeur de constituer une garantie appropriée si le
tribunal arbitral ne s'est pas déjà prononcé sur la garantie ou lorsqu'une
telle décision est nécessaire pour protéger les droits du défendeur et des
tiers.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 1696bis.
<Abrogé par L 2013-06-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1697.[1 § 1er. La reconnaissance ou la déclaration
de la force exécutoire d'une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être
refusée que :
a) à la demande de la partie contre laquelle cette mesure est
invoquée :
i) si ce refus est justifié par les motifs exposés à l'article
1721, § 1er, a), i., ii., iii., iv. ou v.; ou
ii) si la décision du tribunal arbitral concernant la
constitution d'une garantie n'a pas été respectée; ou
iii) si la mesure provisoire ou conservatoire a été rétractée ou
suspendue par le tribunal arbitral ou, lorsqu'il y est habilité, annulée ou
suspendue par le tribunal de l'Etat dans lequel a lieu l'arbitrage ou
conformément à la loi selon laquelle cette mesure a été accordée;
ou
b) si le tribunal de première instance constate que l'un des
motifs visés à l'article 1721, § 1er, b) s'applique à la reconnaissance et à
la déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou conservatoire.
§ 2. Toute décision prise par le tribunal de première instance
pour l'un des motifs visés au § 1er n'a d'effet qu'aux fins de la demande de
reconnaissance et de déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou
conservatoire. Le tribunal de première instance auprès duquel la
reconnaissance ou la déclaration exécutoire est demandée n'examine pas,
lorsqu'il prend sa décision, le bien fondé de la mesure provisoire ou
conservatoire.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1698.[1 Le juge des référés dispose, pour prononcer
une mesure provisoire ou conservatoire en relation avec une procédure
d'arbitrage, qu'elle ait ou non lieu sur le territoire belge, du même pouvoir
que celui dont il dispose en relation avec une procédure judiciaire. Il
exerce ce pouvoir conformément à ses propres procédures en tenant compte des
particularités de l'arbitrage.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre V. [1 Conduite de
la procédure arbitrale]1
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(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1699.[1 Nonobstant toute convention contraire, les
parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit
avoir toute possibilité de faire valoir ses droits, moyens et arguments dans
le respect du contradictoire. Le tribunal arbitral veille au respect de cette
exigence ainsi qu'au respect de la loyauté des débats.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1700.[1 § 1er. Les parties peuvent convenir de la
procédure à suivre par le tribunal arbitral.
§ 2. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut,
sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code, fixer les
règles de procédure applicable à l'arbitrage comme il le juge approprié.
§ 3. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral
apprécie librement l'admissibilité des moyens de preuve et leur force
probante.
§ 4. Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction
nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à y commettre l'un de ses
membres.
Il peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans
prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral
peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au
besoin, à peine d'astreinte.
§ 5. A l'exception des demandes relatives à des actes
authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de
vérification d'écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de
documents.
Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le
tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé
devant le tribunal de première instance.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les délais de l'arbitrage
sont suspendus jusqu'au jour où le tribunal arbitral a eu communication par
la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur
l'incident.]1
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(1)<L 2013-06-24/03, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1701.[1 § 1er. Les parties peuvent décider du lieu
de l'arbitrage. Faute d'une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal
arbitral, compte tenu des circonstances de l'affaire, en ce compris les convenances
des parties.
Si le lieu de l'arbitrage n'a pas été déterminé par les parties
ou par les arbitres, le lieu où la sentence est rendue vaut comme lieu de
l'arbitrage.
§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er et à moins qu'il en
ait été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral peut, après
les avoir consultées, tenir ses audiences et réunions en tout autre endroit
qu'il estime approprié.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1702.[1 Sauf convention contraire des parties, la
procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande d'arbitrage est
reçue par le défendeur, conformément à l'article 1678, § 1er, a).]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 1702bis.
<Abrogé par L 2013-06-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1703.[1 § 1er. Les parties peuvent convenir de la
langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel
accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser
dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit
convenu ou décidé autrement, s'applique à toute communication des parties, à
toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du
tribunal arbitral.
§ 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit
accompagnée d'une traduction dans la ou les langues convenues par les parties
ou choisies par le tribunal arbitral.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1704.[1 § 1er. Dans le délai et selon les modalités
convenues par les parties ou fixées par le tribunal arbitral, les parties
développent l'ensemble de leurs moyens et arguments à l'appui de leur demande
ou de leur défense ainsi que les faits au soutien de celle-ci.
Les parties peuvent convenir ou le tribunal arbitral peut décider
l'échange de conclusions complémentaires, ainsi que de ses modalités, entre
les parties.
Les parties joignent à leurs conclusions toutes les pièces
qu'elles souhaitent verser aux débats.
§ 2. Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut
modifier ou compléter sa demande ou sa défense au cours de la procédure
arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser
un tel amendement, notamment en raison du retard avec lequel il est formulé.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 36, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1705.[1 § 1er. A moins que les parties n'aient
convenu qu'il n'y aurait pas de procédure orale, le tribunal arbitral
organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale,
si une partie lui en fait la demande.
§ 2. Le président du tribunal arbitral règle l'ordre des
audiences et dirige les débats.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1706.[1 Sauf convention contraire des parties, si,
sans invoquer d'empêchement légitime,
a) le demandeur ne développe pas sa demande conformément à
l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale,
sans préjudice du traitement des demandes d'une autre partie;
b) le défendeur ne développe pas sa défense conformément à
l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale
sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des
allégations du demandeur;
c) l'une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne
produit pas de documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure
et statue sur la base des éléments dont il dispose.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1707.[1 § 1er. Le tribunal arbitral peut, sauf
convention contraire des parties,
a) nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport
sur les points précis qu'il détermine;
b) enjoindre à une partie de fournir à l'expert tous
renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessible,
aux fins d'examen, toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens
pertinents.
§ 2. Si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral
le juge nécessaire, l'expert participe à une audience à laquelle les parties
peuvent l'interroger.
§ 3. Le paragraphe 2 s'applique aux conseils techniques désignés
par les parties.
§ 4. Un expert peut être récusé pour les motifs énoncés à
l'article 1686 et selon la procédure prévue à l'article 1687.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1708.[1 Une partie peut avec l'accord du tribunal
arbitral, demander au président du tribunal de première instance statuant
comme en référé d'ordonner toute les mesures nécessaires en vue de
l'obtention de preuves conformément à l'article 1680, § 4.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1709.[1 § 1er. Tout tiers intéressé peut demander au
tribunal arbitral d'intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée
par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
§ 2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.
§ 3. En toute hypothèse, pour être admise, l'intervention
nécessite une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en
différend. Elle est, en outre, subordonnée, à l'assentiment du tribunal
arbitral qui statue à l'unanimité.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 1709bis.
<Abrogé par L 2013-06-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre VI. [1 Sentence
arbitrale et clôture de la procédure]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 42, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1710.[1 § 1er. Le tribunal arbitral tranche le
différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme
étant applicables au fond du différend.
Toute désignation du droit d'un Etat donné est considérée, sauf
indication contraire expresse, comme désignant directement les règles
juridiques de fond de cet Etat et non ses règles de conflit de lois.
§ 2. A défaut d'une telle désignation par les parties, le tribunal
arbitral applique les règles de droit qu'il juge les plus appropriées.
§ 3. Le tribunal arbitral statue en qualité d'amiable
compositeur uniquement si les parties l'y ont expressément autorisé.
§ 4. Qu'il statue selon des règles de droit ou en qualité
d'amiable compositeur, le tribunal arbitral décidera conformément aux
stipulations du contrat si le différend qui oppose les parties est d'ordre
contractuel et tiendra compte des usages du commerce si le différend oppose
des commerçants.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1711.[1 § 1er. Dans une procédure arbitrale
comportant plus d'un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf
convention contraire des parties, prise après délibération à la majorité de
ses membres.
§ 2. Les questions de procédure peuvent être tranchées par le
président du tribunal arbitral, si ce dernier y est autorisé par les parties.
§ 3. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu'une
majorité ne peut se former, la voix du président du tribunal arbitral est
prépondérante.
§ 4. Au cas où un arbitre refuse de participer à la délibération
ou au vote sur la sentence arbitrale, les autres arbitres peuvent décider
sans lui, sauf convention contraire des parties. L'intention de rendre la
sentence sans l'arbitre qui a refusé de participer à la délibération ou au
vote doit être communiquée aux parties d'avance.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 44, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1712.[1 § 1er. Si, durant la procédure arbitrale,
les parties s'entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met
fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande,
constate par une sentence l'accord des parties, sauf si celui-ci est
contraire à l'ordre public.
§ 2. La sentence d'accord-parties est rendue conformément à
l'article 1713 et mentionne le fait qu'il s'agit d'une sentence. Une telle
sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée
sur le fond de l'affaire.
§ 3. La décision par laquelle la sentence est déclarée
exécutoire est sans effet dans la mesure où l'accord des parties a été
annulé.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 45, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1713.[1 § 1er. Le tribunal arbitral statue
définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences.
§ 2. Les parties peuvent fixer le délai dans lequel la sentence
doit être rendue ou prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé
et le cas échéant, prolongé.
Faute de l'avoir fait, si le tribunal arbitral tarde à rendre sa
sentence et qu'un délai de six mois s'est écoulé à compter de la désignation
du dernier arbitre, le président du tribunal de première instance peut
impartir un délai au tribunal arbitral conformément à l'article 1680, § 3.
La mission des arbitres prend fin de plein droit lorsque le
tribunal arbitral n'a pas rendu sa sentence à l'expiration du délai imparti.
§ 3. La sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par
l'arbitre. Dans une procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les
signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu
que soit mentionnée la raison de l'omission des autres.
§ 4. La sentence arbitrale est motivée.
§ 5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les
mentions suivantes :
a) les noms et domiciles des arbitres;
b) les noms et domiciles des parties;
c) l'objet du litige;
d) la date à laquelle la sentence est rendue;
e) le lieu de l'arbitrage déterminé conformément à l'article 1701,
§ 1er, ainsi que le lieu où la sentence est rendue.
§ 6. La sentence arbitrale liquide les frais d'arbitrage et
décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle
proportion ils sont partagés entre elles. Sauf convention contraire des
parties, ces frais comprennent les honoraires et frais des arbitres et les
honoraires et frais des conseils et représentants des parties, les coûts des
services rendus par l'institution chargée de l'administration de l'arbitrage
et tous autres frais découlant de la procédure arbitrale.
§ 7. Le tribunal arbitral peut condamner une partie au paiement
d'une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d'application mutatis
mutandis.
§ 8. Après que la sentence arbitrale a été rendue, un exemplaire
est communiqué, conformément à l'article 1678, § 1er, à chacune des parties
par l'arbitre unique ou par le président du tribunal arbitral, qui s'assure
que chaque partie reçoive en outre un original de la sentence si le mode de
communication retenu conformément à l'article 1678, § 1er n'a pas emporté
remise d'un tel original. Il en dépose l'original au greffe du tribunal de
première instance. Il informe les parties de ce dépôt.
§ 9. La sentence, a, dans les relations entre les parties, les
mêmes effets qu'une décision d'un tribunal.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1714.[1 § 1er. La procédure arbitrale est close par
la signature de la sentence arbitrale qui épuise la juridiction du tribunal
arbitral ou par une décision de clôture rendue par le tribunal arbitral
conformément au § 2.
§ 2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure
arbitrale lorsque :
a) le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le
défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a
un intérêt légitime à ce que le différend soit définitivement réglé;
b) les parties conviennent de clore la procédure.
§ 3. La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture
de la procédure arbitrale, la communication de la sentence et son dépôt, sous
réserve des articles 1715 et 1717, § 6.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 47, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1715.[1 § 1er. Dans le mois de la réception de la
sentence conformément l'article 1678, § 1er, à moins que les parties ne
soient convenues d'un autre délai,
a) une des parties peut, moyennant communication à l'autre,
demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute
erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de
même nature;
b) si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant
communication à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation
d'un point ou passage précis de la sentence.
Si le tribunal arbitral considère que la demande est fondée, il
fait la rectification ou donne l'interprétation dans le mois qui suit la
réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la
sentence.
§ 2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier
toute erreur du type visé au § 1er, a), dans le mois qui suit la date de la
sentence.
§ 3. Sauf convention contraire des parties, l'une des parties
peut, moyennant communication à l'autre, demander au tribunal arbitral, dans
le mois qui suit la réception de la sentence conformément à l'article 1678, §
1er, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au
cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. S'il juge la
demande fondée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les deux mois,
même si les délais prévus à l'article 1713, § 2 sont expirés.
§ 4. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le
délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en
vertu du § 1er ou § 3.
§ 5. L'article 1713 s'applique à la rectification ou
l'interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.
§ 6. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la
demande d'interprétation, de rectification ou de compléter la sentence
arbitrale doit être portée devant le tribunal de première instance.
§ 7. Lorsque le tribunal de première instance renvoie une
sentence arbitrale en vertu de l'article 1717, § 6, l'article 1713 et le
présent article sont applicables mutatis mutandis à la sentence rendue
conformément à la décision de renvoi.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 48, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre VII. [1 Recours
contre la sentence arbitrale]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1716.[1 Il ne peut être interjeté appel contre une
sentence arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la
convention d'arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter
appel est d'un mois à partir de la communication de la sentence, conformément
à l'article 1678, § 1er.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 50, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1717.[1 § 1er. La demande d'annulation n'est
recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.
§ 2. La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le
tribunal de première instance, par voie de citation, et elle ne peut être
annulée que dans les cas énumérés au présent article.
§ 3. La sentence arbitrale ne peut être annulée que si :
a) la partie en faisant la demande apporte la preuve :
i) qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article
1681 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas
valable en vertu du droit auquel les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une
indication à cet égard, en vertu du droit belge; ou
ii) qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation d'un
arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une
autre raison de faire valoir ses droits; dans ce cas, il ne peut toutefois y
avoir annulation s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu d'incidence
sur la sentence arbitrale; ou
iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou
n'entrant pas dans les prévisions de la convention d'arbitrage, ou qu'elle
contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage,
étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait
à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui
ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la
sentence contenant des décisions sur les questions non soumise à l'arbitrage
pourra être annulée; ou
iv) que la sentence n'est pas motivée; ou
v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure
arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que
cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la sixième partie
du présent Code à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d'une
telle convention, qu'elle n'a pas été conforme à la sixième partie du présent
Code; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal
arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de
la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur
la sentence; ou
vi) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs; ou
b) le tribunal de première instance constate :
i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé
par voie d'arbitrage; ou
ii) que la sentence est contraire à l'ordre public; ou
iii) que la sentence a été obtenue par fraude.
§ 4. Hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er,
une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle la partie introduisant cette
demande a reçu communication de la sentence conformément à l'article 1678, §
1er, a), ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à
compter de la date à laquelle la partie introduisant la demande d'annulation
a reçu communication de la décision du tribunal arbitral sur la demande
introduite en vertu de l'article 1715, conformément à l'article 1678, § 1er,
a).
§ 5. Ne sont pas retenues comme causes d'annulation de la
sentence arbitrale les cas prévus au § 2, a), i., ii., iii. et v., lorsque la
partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure
arbitrale et ne les a pas alors invoquées.
§ 6. Lorsqu'il lui est demandé d'annuler une sentence arbitrale
le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d'une
partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont il fixe
la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la
procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible
d'éliminer les motifs d'annulation.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 51, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1718.[1 Les parties peuvent, par une déclaration
expresse dans la convention d'arbitrage ou par une convention ultérieure,
exclure tout recours en annulation d'une sentence arbitrale lorsqu'aucune
d'elles n'est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son
domicile ou sa résidence habituelle en Belgique, soit une personne morale
ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement ou une
succursale.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 52, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre VIII. [1
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1719.[1 § 1er. La sentence arbitrale, rendue en
Belgique ou à l'étranger, ne peut faire l'objet d'une exécution forcée
qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire, entièrement ou
partiellement, par le tribunal de première instance conformément à la
procédure visée à l'article 1720.
§ 2. Le tribunal de première instance ne peut revêtir la
sentence de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être
attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l'exécution
provisoire nonobstant appel.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1720.[1 § 1er. Le tribunal de première instance est
compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et l'exécution
d'une sentence arbitrale rendue en Belgique ou à l'étranger.
§ 2. Le tribunal territorialement compétent est le tribunal de
première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la
personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son
domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle où, le cas échant,
son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette
personne n'a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ni établissement
ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de
première instance du siège de la cour d'appel de l'arrondissement dans lequel
la sentence doit être exécutée.
§ 3. La demande est introduite et instruite sur requête
unilatérale.
Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du
tribunal.
§ 4. Le requérant doit fournir l'original de la sentence
arbitrale ou une copie certifiée conforme ainsi que l'original de la
convention d'arbitrage ou une copie certifiée conforme.
§ 5. La sentence ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire
que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 1721.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1721.[1 § 1er. Le tribunal de première instance ne
refuse la reconnaissance et la déclaration exécutoire d'une sentence
arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que dans les
circonstances suivantes :
a) à la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée,
si cette dite partie apporte la preuve :
i) qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article
1681 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas
valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à
défaut de choix exercé, en vertu de la loi du pays où la sentence a été
rendue; ou
ii) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a
pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure
arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire
valoir ses droits; dans ces cas, il ne peut toutefois y avoir refus de
reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est
établi que l'irrégularité n'a pas eu une incidence sur la sentence arbitrale;
ou
iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou
n'entrant pas dans les termes de la convention d'arbitrage, ou qu'elle
contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage,
étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait
à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui
ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la
sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage
pourra être reconnue et exécutée; ou
iv) que la sentence n'est pas motivée alors qu'une telle
motivation est prescrite par les règles de droit applicables à la procédure
arbitrale dans le cadre de laquelle la sentence a été prononcée; ou
v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure
arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut
d'une telle convention, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; à
l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal
arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à refus de
reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est
établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence; ou
vi) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour
les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans
lequel ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;
vii) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs;
ou
b) si le tribunal de première instance constate :
i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé
par arbitrage; ou
ii) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait
contraire à l'ordre public.
§ 2. Le tribunal de première instance surseoit de plein droit à
la demande tant qu'il n'est pas produit à l'appui de la requête une sentence
arbitrale écrite et signée par les arbitres conformément à l'article 1713, §
3.
§ 3. Lorsqu'il y a lieu à application d'un traité entre la
Belgique et le pays où la sentence a été rendue, le traité prévaut.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Chapitre IX. [1
Prescription]1
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(1)<Inséré par L 2013-06-24/03, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1722.[1 La condamnation prononcée par une sentence
arbitrale se prescrit par dix années révolues, à compter de la date où la
sentence arbitrale a été communiquée.]1
----------
(1)<L 2013-06-24/03, art. 58, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art.
1723.
<Abrogé par L 2013-06-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>
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