CHAMBRE D'ARBITRAGE & DE MEDIATION asbl
Concilier et Progresser - Rapidement, Démocratiquement
INFORMATION GENERALE
- Parties en conflit et voies de résolution
- Définitions : Arbitrage et Médiation
- Forme et Composition de la Chambre
- Les membres de la chambre
- Le Cadre - L'atmosphère
- Procédure d'Arbitrage
- Procédure de Médiation
- Représentation des parties
- Emploi des langues
- Le prix
- Règlement de procédure d'arbitage
- Règlement de procédure de médiation
- Clause d'arbitrage et lieu d'insertion

Documents - type de procédure

PROCEDURE D'ARBITRAGE
________________________________________________________________

 Depuis 1998, les parties doivent déterminer elles-mêmes les règles de procédure (constitution des dossiers, lieu de l'arbitrage, délais, recours, imputation des provisions et frais d'expertise, etc. ) dans un délai fixé par l'Arbitre.

L'idée de cette fixation commune est louable, parce qu'elle repose sur l'espoir d'une collaboration des parties.

Cependant, l'efficacité de ce principe est évidemment fonction de l'aptitude des parties à s'entendre en plein conflit sur un maximum de points.

Lorsque les parties se sont déjà référées au règlement de la Chambre,  l'Arbitre leur transmet celui-ci lorsqu'il est saisi, en précisant, le cas échéant, qu'il sera d'application si les parties ne peuvent s'entendre sur d'autres règles dans le délai qu'il détermine (en pratique 7 jours).

Cela étant, l'Arbitre donne aux parties une base sur laquelle celles-ci s'entendent généralement, le texte étant élaboré et rédigé par une personne neutre.

La procédure de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation se caractérise par quatre paramètres principaux : Confiance mutuelle - Rapidité des débats - Polyvalence des pouvoirs de l'Arbitre - Force obligatoire de la sentence arbitrale.

0. Schéma (règlement et pratique de procédure de la Chambre)

0.1. Affaires simples

L'Arbitre donne en 
pratique environ 7 jours
aux parties pour établir            Date de l'audience
entre elles d'autres                     et des débats
règles de procédure

  J 0           J7           J 27 max                        J 57
   |_______|____________|_________________|_________

        L'Arbitre donne aux 
              parties un délai de 
           2 à 8 jours (suivant
          l'urgence) pour commu-                                            Décision arbitrale
          niquer un résumé de la                                                 ( sentence )
          demande et de la défense
          Il fixe également la date 
               de l'audience
 

0.2. Affaires complexes
 

L’Arbitre donne en 
pratique 7 jours aux 
parties pour établir 
entre elles d'autres  règles 
de procédure.
Date de l’audience.
Date de l’audience.

L’Arbitre prononce éventuellement à cette date des mesures provisoires, des actes d’instruction en leur impartissant des délais. A défaut, il détermine ceux pour conclure et fixe la date de l’audience des débats.

Délai d’échange des conclusions à partir de la clôture des éventuels actes d’instruction.
Décision arbitrale

(sentence)

      J0    J7        J 27max                  15j+15j                           +30j max
     |______|__________|(_____|_____)|________|______|__
 
 

L'arbitre donne 
aux parties un
délai de 2 à 8 jours
(suivant l'urgence)
pour communiquer
un résumé de la
demande et de la 
défense.
Il fixe également la
date de l'audience
Actes d'instruction
Expertises
Production de documents
Enquêtes
Descente sur les lieux
Audience à débats

I. La confiance dans les Arbitres et les Parties

L'Arbitre est unique. Il statue en premier et dernier ressort à l'issue d'une procédure légalement réputée contradictoire (il n'y a en effet pas de procédure par "défaut" en matière arbitrale).

Comme tout juge, l'Arbitre doit être impartial. Il doit se récuser pour les mêmes motifs qu'un juge ordinaire (intérêt dans la procédure, relation parentale, ...).

L'arbitrage est attractif s'il est effectué en confiance. Cet avantage serait fortement diminué si dès le départ, sa décision, par laquelle une partie peut succomber, était susceptible d'être remise en cause.

C'est pour cette raison que la loi tend à éviter expressément l'appel des décisions.
La qualité des débats est garantie par elle-même d'équité et de justice. Elle fonde la crédibilité-même de la Chambre vis-à-vis des justiciables.

Tous les documents et pièces, mémoires, rapports et conclusions sont portés à la connaissance de l'Arbitre et des parties.

Enfin, l'Arbitre, qui guide activement les débats, peut "corriger le tir" d'une partie s'il avère que l'argumentation de celle-ci "ne tient pas la route". Cette solution est préférable à celle qui consisterait à rester de marbre et à laisser les parties totalement ignorantes de son opinion, d'autant plus que la décision est sans appel. Il s'agit là d'une contrepoids non négligeable à l'absence de recours quant au fond des décisions.

Il s'agit donc de réunir les conditions d'un débat "fair-play".

II. La rapidité

La procédure d’arbitrage ne peut être expéditive. En revanche, elle doit être réalisée avec diligence.

La saisine de l'Arbitre est réalisé par les parties, par lettre, fax, ou courrier électronique, sans l'intervention d'un huissier de justice.

La Chambre fixe la date de l'audience, qui doit se tenir dans les vingt jours de la fixation des règles de procédure (en pratique 7 jours), ainsi que le délai intermédiaire dans lequel les parties doivent se transmettre avant ladite audience un résumé de leur demande et de leur défense. Ce délai est de 2 à 8 jours, suivant le degré d'urgence
de la cause.

Au jour prévu pour l'audience, l'Arbitre décide souverainement à sa lecture si l'affaire n'appelle que des débats succincts.

Dans l'affirmative, les parties débattent immédiatement.

Dans la négative, l'Arbitre fixera des délais pour conclure, en principe impératifs.

Comme dit supra, la procédure d'arbitrage ne connaît pas le mécanisme du "défaut"
qui retarde trop souvent les procédures judiciaires étatiques, en ce qu'elle permet à 
une partie de ne pas se présenter à une audience sans justifier son absence et de faire 
revenir l'affaire déjà jugée devant le même juge (en première instance et en appel).

En procédure d'arbitrage, si, hormis le cas d'empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le
délai fixé par le règlement ou, le cas échéant, par l'Arbitre, celui-ci pourra instruire l'affaire et statuer, à moins que la partie adverse ne demande elle-même la remise.

Le règlement de procédure de la Chambre prévoit qu'en cas d'empêchement légitime ou de renvoi, les parties seront re-convoquées, sauf accord préalable des parties, 
dans le mois par pli  recommandé ou télécopie notifiée dans les dix jours de la 
réception du motif d'empêchement ou de la constatation de l'absence.

L'Arbitre peut, à tout  moment, ordonner des mesures provisoires et des actes 
d'instruction.

En tout état de cause, l'Arbitre connaît via les parties le dossier au moment de la première audience, ce qui permet de substantiels gains de temps et renforce son rôle actif.

Enfin, il doit rendre sa décision dans les 30 jours de l'audience des débats.

Aucune saturation de la Chambre n'est à craindre, car le nombre des affaires conditionne celui des Arbitres.

Ainsi, aucun encombrement ne peut être créé en tant que résultant de la fixation d'un cadre ou statut rigide.

Faut-il diligenter une expertise, les experts travaillant pour la Chambre remettent le résultat de leurs travaux dans des délais très brefs (quelques semaines, voire quelques jours).

Par ailleurs, si les experts peuvent bien évidemment conditionner leur intervention à 
leur provisionnement, leur tarification est celle de leurs vacations usuelles, largement inférieure aux honoraires réclamés dans le cadre de procédure judiciaires ordinaires.

La rapidité avec laquelle agit la Chambre présente un avantage conséquent: la prévention des conflits. L'expérience démontre que de nombreux dossiers sont clos avant la saisine de l'Arbitre, ou juste après celle-ci. En effet, certaines parties réalisent que le traitement de leur affaire n'offre aucune perspective dilatoire, de sorte qu'elles préfèrent de loin exécuter normalement leurs obligations.
 

III. La polyvalence des pouvoirs de l'Arbitre

L'Arbitre possède un large éventail légal de mesures destinées à étayer les débats d'éléments propres à découvrir la réalité des faits. Il peut ordonner la production de pièces, une enquête (audition de témoins), des mesures d'expertise, des descentes sur les lieux, celles-ci permettant dans de nombreux cas (dégâts locatifs, constructifs, services inopérants, problèmes techniques, etc.) de se forger par lui-même, et avec toute sa disponibilité, une idée de la situation.

En cas d'urgence, l'Arbitre est habilité à prendre des mesures provisoires; il peut également fixer des astreintes.

Il est à noter que cela s'applique surtout aux affaires complexes, dans la mesure où 
une cause simple est susceptible d'être clôturée et mise en oeuvre plus rapidement.
 

IV. Caractère obligatoire de la sentence arbitrale.

Pour acquérir la force exécutoire d'un jugement ordinaire, une décision arbitrale définitive doit faire l'objet, sur requête d'une partie, d'une homologation du Président 
du Tribunal de Première Instance, même pour un dossier commercial.

Un modèle de requête figure sur le site..

La durée de l'homologation est actuellement de quelques jours. Le dépôt de la requête au greffe donne lieu à la perception d'un droit modique faisant partie des frais de procédure dus par la partie succombante.

Au cours de l'homologation, le Président du Tribunal de Première Instance contrôle 
les éléments de forme que doit comprendre légalement la sentence, sans être habilité à rejuger l'affaire au fond lorsque lesdites formes sont respectées.

Il vérifie principalement si la matière peut faire l'objet d'un arbitrage, si la sentence contient les énonciations prévues par la loi.

Une fois homologuée, la sentence peut faire l'objet d'une exécution forcée. Il est à 
noter qu'une mesure d'avant dire droit peut déjà justifier certaines mesures d'exécution provisoire.

Dans la plupart des cas, la sentence n'est toutefois pas homologuée, les parties succombantes déférant à son contenu en vue d'éviter des frais d'exécution inutiles.

_____________________________