PROCEDURE D'ARBITRAGE
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Les
développements qui suivent sont destinés à fournir
une appréciation sommaire de la procédure arbitrale,
celle-ci étant réglée au sein de la Chambre par un
règlement de procédure d'arbitrage en principe applicable
à défaut pour l'Arbitre d'être mis en possession
lors de sa saisine d'autres règles établies entre parties.
L'idée
de la
fixation de règles par
les parties est
louable,
parce qu'elle repose sur l'espoir d'une collaboration de leur part.
Cependant,
l'efficacité de ce principe est
évidemment fonction de leur aptitude à
s'entendre sur ce point en plein conflit.
Cela
étant,
l'Arbitre donne aux parties un
corpus
sur laquelle celles-ci s'entendent généralement, le texte
étant élaboré et rédigé par une
personne neutre.
La
procédure
se caractérise par
quatre paramètres
principaux
: Confiance mutuelle - Souplesse - Rapidité - Polyvalence
des
pouvoirs de l'Arbitre.
I.
La confiance
L'Arbitre
oeuvrant au sein de la Chambre siège comme "juge"
unique.
Il statue en principe en premier et dernier ressort à l'issue d'une
procédure
légalement réputée contradictoire (il n'y a en
effet
pas, en matière arbitrale, de procédure par
"défaut" permettant de refaire juger l'affaire sur opposition,
par exemple lorsqu'une partie n'a pas
comparu à l'audience à laquelle elle a été
convoquée).
Comme
tout juge,
l'Arbitre doit être
impartial et indépendant.
L'arbitrage
est
attractif s'il est effectué
en
confiance. Cet avantage serait fortement diminué si dès
le
départ, sa décision, par laquelle une partie peut se voir
condamnée,
était susceptible d'être remise en cause.
La
qualité
nécessaire des
débats fonde la crédibilité-même de la
Chambre
vis-à-vis des justiciables, et constitue un critère
essentiel de recrutement de ses membres.
L'Arbitre
peut
être amené à
guider activement les
débats,
et à rechercher une solution satisfactoire pour l'ensemble des
parties, avec leur collaboration. Cette manière de régler
les litiges est
préférable
à celle qui consisterait à rester de marbre et à
laisser
les parties totalement ignorantes de ses appréciations lors des
échanges, d'autant plus que la
décision est sans appel. Il s'agit là d'une contrepoids
non négligeable à l'absence de recours vis-à-vis
d'une sentence arbitrale.
Il
s'agit aussi de
réunir les conditions
d'un
débat "fair-play", lorsque l'Arbitre est bien évidemment
mis en mesure de le faire.
En
pratique,
nombreuses sont en fait les
décisions
entérinant dans ce contexte un accord des parties.
II.
Souplesse et
rapidité - Mise en
oeuvre du règlement
La
procédure
d’arbitrage ne peut être
expéditive. En revanche, elle doit être
réalisée avec diligence.
La
requête d'arbitrage est adressée par service postal,
courrier électronique, fax ou déposée au siège
social de la Chambre. L'intervention
d'un huissier de justice n'est pas requise.
L'Arbitre fixe la
date de l'audience, qui doit en principe se
tenir
dans les trente jours de la constatation de sa saisine. En pratique, cette audience se tient dans maints cas dans les
15-20 jours (l'agenda de l'Arbitre le permettant fréquemment ou
parce que le requérant communique dès l'introduction de
la procédure un dossier contenant ses exposé et moyens).
Il invite en
même temps la partie requérante, qui ne
l'aurait pas déjà fait, à
communiquer un exposé des faits et sa demande, et
à la partie défenderesse à adresser un
mémoire en réponse, le tout avant l'audience.
L'Arbitre peut
ainsi en principe connaître pour l'audience les
éléments soumis par les parties, ce
qui
permet de substantiels gains de temps et renforce son rôle actif.
L'audience
fixée peut dans certains cas faire l'objet d'un report (par
exemple lorsque l'affaire ne peut être retenue en débats
succincts).
Lorsque la
cause appelle un échange de conclusions, un calendrier est
fixé ou, le cas échéant, entériné
par l'Arbitre, les délais prévus à cette fin
étant censés être respectés sous peine d'écartement.
L'Arbitre dispose
en principe d'un délai de 45 jours pour rendre
sa sentence (voir le règlement en ce qui concerne les
aménagements de ce délai).
L'expérience
démontre toutefois que la majorité
des sentences sont rendues dans un délai bien inférieur
(fréquemment quelques jours dans les affaires simples)..
Les notifications
se font, selon les cas, par courriel,
télécopie, ou envoi postal (voir le règlement
sur les modalités précises d'envois).
Pour
tout ce qui n'est pas stipulé par le règlement ou
préliminairement par les parties
lors de la saisine de l'Arbitre, celui-ci fixe les
règles de procédure, selon les
circonstances.
Il peut, dans le respect de la loi et des principes
généraux du droit, modifier ou adapter les règles
en cas de nécessité de bonne administration de justice.
Aucune
saturation de
la Chambre n'est à
craindre,
car le nombre des affaires conditionne celui des Arbitres.
Ainsi,
aucun
encombrement ne peut être
créé
tel que celui susceptible de résulter de la fixation d'un cadre
ou statut
rigide.
Faut-il
diligenter
une expertise, les experts
travaillant
pour la Chambre remettent le résultat de leurs travaux dans des
délais relativement brefs (généralement quelques semaines, voire quelques jours).
La
rapidité du règlement arbitral des litiges
est aussi, fondamentalement, assurée par la
législateur
lui-même, puisque ce dernier a expressément exclu la
faculté de faire appel (sauf volonté des parties de se
ménager une telle voie de recours).
III.
La
polyvalence des pouvoirs de l'Arbitre
L'Arbitre
dispose
d'un large éventail
légal
de mesures destinées à étayer les débats
d'éléments propres à forger son point de vue. Il
peut
ordonner la production de pièces, une enquête (audition de
témoins),
des mesures d'expertise, des descentes sur les lieux, celles-ci lui
permettant
dans de nombreux cas (dégâts locatifs, constructifs,
services
inopérants, problèmes techniques, etc.) de prendre par
lui-même la mesure de la situation, généralement
dans
le cadre
d'affaires complexes.
L'Arbitre
est par
ailleurs habilité
à
prendre des mesures provisoires ou conservatoires, et à fixer
des
astreintes.
Exécution
de la sentence
arbitrale
Pour
acquérir force exécutoire,
une décision arbitrale doit
faire l'objet, sur requête d'une partie, de l'exequatur du Tribunal de Première Instance.
Un
modèle de
requête figure sur le
site.
La
durée de la
procédure d'exequatur
est généralement
de
quelques jours. Le dépôt de la requête au greffe
donne
lieu à la perception d'un droit modique faisant partie des frais
de
procédure dus par la partie succombante.
Au
cours de la
procédure d'exequatur,
à laquelle aucune des parties n'est conviée,
le Tribunal
de Première Instance contrôle essentiellement le
respect de règles de forme, sans être habilité
à
rejuger l'affaire au
fond.
Il
vérifie
principalement si la
matière
peut faire l'objet d'un arbitrage, si une sentence a
été rendue et signée, et si son exécution n'est pas
contraire à l'ordre public.
Une
fois
exequaturée, la sentence peut
faire
l'objet
d'une exécution forcée (il est à noter qu'une
sentence non exequaturée constitue un titre permettant une
saisie conservatoire sans
autorisation préalable).
Lorsque les
parties ont prévu la faculté de faire appel d'une
sentence arbitrale (cas rarissime), la sentence arbitrale rendue en
première instance peut ordonner l'exécution provisoire.
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