CHAMBRE D'ARBITRAGE & DE MEDIATION asbl
Concilier et Progresser - Rapidement, Démocratiquement
INFORMATION GENERALE
- Parties en conflit et voies de résolution
- Définitions : Arbitrage et Médiation
- Forme et Composition de la Chambre
- Les membres de la chambre
- Le Cadre - L'atmosphère
- Procédure d'Arbitrage
- Procédure de Médiation
- Représentation des parties
- Emploi des langues
- Le prix
- Règlement de procédure d'arbitage
- Clause d'arbitrage et lieu d'insertion

PROCEDURE D'ARBITRAGE
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Les développements qui suivent sont destinés à fournir une appréciation sommaire de la procédure arbitrale, celle-ci étant réglée au sein de la Chambre par un règlement de procédure d'arbitrage en principe applicable à défaut pour l'Arbitre d'être mis en possession lors de sa saisine d'autres règles établies entre parties.

L'idée de la fixation de règles par les parties est louable, parce qu'elle repose sur l'espoir d'une collaboration de leur part.

Cependant, l'efficacité de ce principe est évidemment fonction de leur aptitude à s'entendre sur ce point en plein conflit.

Cela étant, l'Arbitre donne aux parties un corpus sur laquelle celles-ci s'entendent généralement, le texte étant élaboré et rédigé par une personne neutre.

La procédure se caractérise par quatre paramètres principaux : Confiance mutuelle - Souplesse - Rapidité - Polyvalence des pouvoirs de l'Arbitre.

I. La confiance

L'Arbitre oeuvrant au sein de la Chambre siège comme "juge" unique. Il statue en principe en premier et dernier ressort à l'issue d'une procédure légalement réputée contradictoire (il n'y a en effet pas, en matière arbitrale, de procédure par "défaut" permettant de refaire juger l'affaire sur opposition, par exemple lorsqu'une partie n'a pas comparu à l'audience à laquelle elle a été convoquée).

Comme tout juge, l'Arbitre doit être impartial et indépendant.

L'arbitrage est attractif s'il est effectué en confiance. Cet avantage serait fortement diminué si dès le départ, sa décision, par laquelle une partie peut se voir condamnée, était susceptible d'être remise en cause.

La qualité nécessaire des débats fonde la crédibilité-même de la Chambre vis-à-vis des justiciables, et constitue un critère essentiel de recrutement de ses membres.

L'Arbitre peut être amené à guider activement les débats, et à rechercher une solution satisfactoire pour l'ensemble des parties, avec leur collaboration. Cette manière de régler les litiges est préférable à celle qui consisterait à rester de marbre et à laisser les parties totalement ignorantes de ses appréciations lors des échanges, d'autant plus que la décision est sans appel. Il s'agit là d'une contrepoids non négligeable à l'absence de recours vis-à-vis d'une sentence arbitrale.

Il s'agit aussi de réunir les conditions d'un débat "fair-play", lorsque l'Arbitre est bien évidemment mis en mesure de le faire.

En pratique, nombreuses sont en fait  les décisions entérinant dans ce contexte un accord des parties.

II. Souplesse et rapidité - Mise en oeuvre du règlement

La procédure d’arbitrage ne peut être expéditive. En revanche, elle doit être réalisée avec diligence.

La requête d'arbitrage est adressée par service postal, courrier électronique, fax ou déposée au siège social de la Chambre. L'intervention d'un huissier de justice n'est pas requise.

L'Arbitre fixe la date de l'audience, qui doit en principe se tenir dans les trente jours de la constatation de sa saisine. En pratique, cette audience se tient dans maints cas dans les 15-20 jours (l'agenda de l'Arbitre le permettant fréquemment ou parce que le requérant communique dès l'introduction de la procédure un dossier contenant ses exposé et moyens).

Il invite en même temps la partie requérante, qui ne l'aurait pas déjà fait, à communiquer un exposé des faits et sa demande, et à la partie défenderesse à adresser un mémoire en réponse, le tout avant l'audience.

L'Arbitre peut ainsi en principe connaître pour l'audience les éléments soumis par les parties, ce qui permet de substantiels gains de temps et renforce son rôle actif.

L'audience fixée peut dans certains cas faire l'objet d'un report (par exemple lorsque l'affaire ne peut être retenue en débats succincts).

Lorsque la cause appelle un échange de conclusions, un calendrier est fixé ou, le cas échéant, entériné par l'Arbitre, les délais prévus à cette fin étant censés être respectés sous peine d'écartement.

L'Arbitre dispose en principe d'un délai de 45 jours pour rendre sa sentence (voir le règlement en ce qui concerne les aménagements de ce délai).

L'expérience démontre toutefois que la majorité des sentences sont rendues dans un délai bien inférieur (fréquemment quelques jours dans les affaires simples)..
 
Les notifications se font, selon les cas, par courriel, télécopie, ou envoi postal (voir le règlement sur les modalités précises d'envois).

Pour tout ce qui n'est pas stipulé par le règlement ou préliminairement par les parties lors de la saisine de l'Arbitre, celui-ci fixe les règles de procédure, selon les circonstances.

Il peut, dans le respect de la loi et des principes généraux du droit, modifier ou adapter les règles en cas de nécessité de bonne administration de justice.

Aucune saturation de la Chambre n'est à craindre, car le nombre des affaires conditionne celui des Arbitres.

Ainsi, aucun encombrement ne peut être créé tel que celui susceptible de résulter de la fixation d'un cadre ou statut rigide.

Faut-il diligenter une expertise, les experts travaillant pour la Chambre remettent le résultat de leurs travaux dans des délais relativement brefs (généralement quelques semaines, voire quelques jours).

La rapidité du règlement arbitral des litiges est aussi, fondamentalement, assurée par la législateur lui-même, puisque ce dernier a expressément exclu la faculté de faire appel (sauf volonté des parties de se ménager une telle voie de recours).

III. La polyvalence des pouvoirs de l'Arbitre

L'Arbitre dispose d'un large éventail légal de mesures destinées à étayer les débats d'éléments propres à forger son point de vue. Il peut ordonner la production de pièces, une enquête (audition de témoins), des mesures d'expertise, des descentes sur les lieux, celles-ci lui permettant dans de nombreux cas (dégâts locatifs, constructifs, services inopérants, problèmes techniques, etc.) de prendre par lui-même la mesure de la situation, généralement dans le cadre d'affaires complexes.

L'Arbitre est par ailleurs habilité à prendre des mesures provisoires ou conservatoires, et à fixer des astreintes.


Exécution de la sentence arbitrale

Pour acquérir force exécutoire, une décision arbitrale doit faire l'objet, sur requête d'une partie, de l'exequatur du Tribunal de Première Instance.

Un modèle de requête figure sur le site.

La durée de la procédure d'exequatur est généralement de quelques jours. Le dépôt de la requête au greffe donne lieu à la perception d'un droit modique faisant partie des frais de procédure dus par la partie succombante.

Au cours de la procédure d'exequatur, à laquelle aucune des parties n'est conviée, le Tribunal de Première Instance contrôle essentiellement le respect de règles de forme, sans être habilité à rejuger l'affaire au fond.

Il vérifie principalement si la matière peut faire l'objet d'un arbitrage, si une sentence a été rendue et signée, et si son exécution n'est pas contraire à l'ordre public.

Une fois exequaturée, la sentence peut faire l'objet d'une exécution forcée (il est à noter qu'une sentence non exequaturée constitue un titre permettant une saisie conservatoire sans autorisation préalable).

Lorsque les parties ont prévu la faculté de faire appel d'une sentence arbitrale (cas rarissime), la sentence arbitrale rendue en première instance peut ordonner l'exécution provisoire.

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