PROCEDURE D'ARBITRAGE
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Depuis 1998, les parties doivent
déterminer
elles-mêmes les règles de procédure (constitution
des
dossiers, lieu de l'arbitrage, délais, recours, imputation des
provisions
et frais d'expertise, etc. ) dans un délai fixé par
l'Arbitre.
L'idée de cette fixation commune est
louable,
parce qu'elle repose sur l'espoir d'une collaboration des parties.
Cependant, l'efficacité de ce principe est
évidemment fonction de l'aptitude des parties à
s'entendre en plein conflit sur
un maximum de points.
Lorsque les parties se sont déjà
référées au règlement de la Chambre,
l'Arbitre leur transmet celui-ci lorsqu'il est saisi, en
précisant, le cas échéant, qu'il
sera d'application si les parties ne peuvent s'entendre sur d'autres
règles
dans le délai qu'il détermine (en pratique 7 jours).
Cela étant, l'Arbitre donne aux parties une
base
sur laquelle celles-ci s'entendent généralement, le texte
étant élaboré et rédigé par une
personne neutre.
La procédure de la Chambre d'Arbitrage et
de
Médiation se caractérise par quatre paramètres
principaux
: Confiance mutuelle - Rapidité des débats - Polyvalence
des
pouvoirs de l'Arbitre - Force obligatoire de la sentence arbitrale.
0. Schéma (règlement et pratique
de
procédure de la Chambre)
0.1. Affaires simples
L'Arbitre
donne
en
pratique environ
7
jours
aux parties pour
établir
Date de l'audience
entre elles
d'autres
et des débats
règles de
procédure
J 0 J7
J 27 max
J 57
|_______|____________|_________________|_________
L'Arbitre donne aux
parties un délai de
2 à 8 jours (suivant
l'urgence) pour
commu-
Décision arbitrale
niquer un résumé de
la
( sentence )
demande et de la défense
Il fixe également la date
de l'audience
0.2. Affaires complexes
L’Arbitre
donne en
pratique 7
jours
aux
parties
pour
établir
entre
elles
d'autres règles
de
procédure.
Date de
l’audience.
|
Date
de l’audience.
L’Arbitre
prononce éventuellement à cette date des mesures
provisoires,
des actes d’instruction en leur impartissant des délais. A
défaut,
il détermine ceux pour conclure et fixe la date de l’audience
des
débats.
|
Délai
d’échange des conclusions à partir de la clôture
des
éventuels actes d’instruction.
|
Décision arbitrale
(sentence)
|
J0 J7 J 27max
15j+15j
+30j max
|______|__________|(_____|_____)|________|______|__
L'arbitre
donne
aux
parties
un
délai
de 2 à 8 jours
(suivant
l'urgence)
pour
communiquer
un
résumé
de la
demande et
de
la
défense.
Il fixe
également
la
date de
l'audience
|
Actes
d'instruction
Expertises
Production
de
documents
Enquêtes
Descente
sur
les lieux
|
Audience
à débats
|
I. La confiance dans les Arbitres et les Parties
L'Arbitre est
unique.
Il statue en premier et dernier ressort à l'issue d'une
procédure
légalement réputée contradictoire (il n'y a en
effet
pas de procédure par "défaut" en matière
arbitrale).
Comme tout juge, l'Arbitre doit être
impartial.
Il doit se récuser pour les mêmes motifs qu'un juge
ordinaire
(intérêt dans la procédure, relation parentale,
...).
L'arbitrage est attractif s'il est effectué
en
confiance. Cet avantage serait fortement diminué si dès
le
départ, sa décision, par laquelle une partie peut
succomber,
était susceptible d'être remise en cause.
C'est pour cette raison que la loi tend à
éviter
expressément l'appel des décisions.
La qualité des débats est garantie par elle-même
d'équité
et de justice. Elle fonde la crédibilité-même de la
Chambre
vis-à-vis des justiciables.
Tous les documents et pièces,
mémoires,
rapports et conclusions sont portés à la connaissance de
l'Arbitre
et des parties.
Enfin, l'Arbitre, qui guide activement les
débats,
peut "corriger le tir" d'une partie s'il avère que
l'argumentation
de celle-ci "ne tient pas la route". Cette solution est
préférable
à celle qui consisterait à rester de marbre et à
laisser
les parties totalement ignorantes de son opinion, d'autant plus que la
décision est sans appel. Il s'agit là d'une contrepoids
non négligeable à l'absence de recours quant au fond des
décisions.
Il s'agit donc de réunir les conditions
d'un
débat "fair-play".
II. La rapidité
La procédure d’arbitrage ne peut être
expéditive. En revanche, elle doit être
réalisée avec diligence.
La saisine de l'Arbitre est réalisé
par
les parties, par lettre, fax, ou courrier électronique, sans
l'intervention
d'un huissier de justice.
La Chambre fixe la date de l'audience, qui doit se
tenir
dans les vingt jours de la fixation des règles de
procédure
(en pratique 7 jours), ainsi que le délai intermédiaire
dans
lequel les parties doivent se transmettre avant ladite audience un
résumé de leur demande et de leur défense. Ce
délai est de 2 à 8 jours, suivant le degré
d'urgence
de la cause.
Au jour prévu pour l'audience, l'Arbitre
décide
souverainement à sa lecture si l'affaire n'appelle que des
débats
succincts.
Dans l'affirmative, les parties débattent
immédiatement.
Dans la négative, l'Arbitre fixera des
délais
pour conclure, en principe impératifs.
Comme dit supra, la procédure d'arbitrage
ne
connaît pas le mécanisme du "défaut"
qui retarde trop souvent les procédures judiciaires
étatiques, en ce qu'elle permet à
une partie de ne pas se présenter à une audience sans
justifier
son absence et de faire
revenir l'affaire déjà jugée devant le même
juge
(en première instance et en appel).
En procédure d'arbitrage, si, hormis le cas
d'empêchement légitime, une partie
régulièrement convoquée ne
comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le
délai fixé par le règlement ou, le cas
échéant, par l'Arbitre, celui-ci pourra instruire
l'affaire et statuer, à moins
que la partie adverse ne demande elle-même la remise.
Le règlement de procédure de la
Chambre
prévoit qu'en cas d'empêchement légitime ou de
renvoi,
les parties seront re-convoquées, sauf accord préalable
des
parties,
dans le mois par pli recommandé ou télécopie
notifiée
dans les dix jours de la
réception du motif d'empêchement ou de la constatation de
l'absence.
L'Arbitre peut, à tout moment,
ordonner
des mesures provisoires et des actes
d'instruction.
En tout état de cause, l'Arbitre
connaît
via les parties le dossier au moment de la première audience, ce
qui
permet de substantiels gains de temps et renforce son rôle actif.
Enfin, il doit rendre sa décision dans les
30
jours de l'audience des débats.
Aucune saturation de la Chambre n'est à
craindre,
car le nombre des affaires conditionne celui des Arbitres.
Ainsi, aucun encombrement ne peut être
créé
en tant que résultant de la fixation d'un cadre ou statut
rigide.
Faut-il diligenter une expertise, les experts
travaillant
pour la Chambre remettent le résultat de leurs travaux dans des
délais
très brefs (quelques semaines, voire quelques jours).
Par ailleurs, si les experts peuvent bien
évidemment
conditionner leur intervention à
leur provisionnement, leur tarification est celle de leurs vacations
usuelles,
largement inférieure aux honoraires réclamés dans
le
cadre de procédure judiciaires ordinaires.
La rapidité avec laquelle agit la Chambre
présente
un avantage conséquent: la prévention des conflits.
L'expérience démontre que de nombreux dossiers sont clos
avant la saisine de l'Arbitre,
ou juste après celle-ci. En effet, certaines parties
réalisent
que le traitement de leur affaire n'offre aucune perspective dilatoire,
de
sorte qu'elles préfèrent de loin exécuter
normalement
leurs obligations.
III. La polyvalence des pouvoirs de l'Arbitre
L'Arbitre possède un large éventail
légal
de mesures destinées à étayer les débats
d'éléments propres à découvrir la
réalité des faits. Il peut
ordonner la production de pièces, une enquête (audition de
témoins),
des mesures d'expertise, des descentes sur les lieux, celles-ci
permettant
dans de nombreux cas (dégâts locatifs, constructifs,
services
inopérants, problèmes techniques, etc.) de se forger par
lui-même,
et avec toute sa disponibilité, une idée de la situation.
En cas d'urgence, l'Arbitre est habilité
à
prendre des mesures provisoires; il peut également fixer des
astreintes.
Il est à noter que cela s'applique surtout
aux
affaires complexes, dans la mesure où
une cause simple est susceptible d'être clôturée et
mise
en oeuvre plus rapidement.
IV. Caractère obligatoire de la sentence
arbitrale.
Pour acquérir la force exécutoire
d'un
jugement ordinaire, une décision arbitrale définitive
doit
faire l'objet, sur requête d'une partie, d'une homologation du
Président
du Tribunal de Première Instance, même pour un dossier
commercial.
Un modèle de requête figure sur le
site..
La durée de l'homologation est actuellement
de
quelques jours. Le dépôt de la requête au greffe
donne
lieu à la perception d'un droit modique faisant partie des frais
de
procédure dus par la partie succombante.
Au cours de l'homologation, le Président du
Tribunal
de Première Instance contrôle
les éléments de forme que doit comprendre
légalement la sentence, sans être habilité à
rejuger l'affaire au
fond lorsque lesdites formes sont respectées.
Il vérifie principalement si la
matière
peut faire l'objet d'un arbitrage, si la sentence contient les
énonciations
prévues par la loi.
Une fois homologuée, la sentence peut faire
l'objet
d'une exécution forcée. Il est à
noter qu'une mesure d'avant dire droit peut déjà
justifier certaines
mesures d'exécution provisoire.
Dans la plupart des cas, la sentence n'est
toutefois
pas homologuée, les parties succombantes déférant
à
son contenu en vue d'éviter des frais d'exécution
inutiles.
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