INFORMATION
GENERALE
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PROCEDURE
DE
MEDIATION
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Définition
de la médiation et matières concernées
A
la base, point question de contrainte : la médiation repose
sur une base
volontaire, et ne peut donc être forcée,
pas plus que la solution qui serait
proposée en vue de mettre fin au différend.
A
cet égard, l’article 1729 du code judiciaire affirme que chacune des parties peut à tout moment mettre
fin à la médiation,
sans que cela puisse lui porter préjudice.
Est
ici traitée la « médiation
volontaire », c’est-à-dire le processus de
médiation initié avant, pendant ou après le
déroulement
d’une procédure judiciaire.
Les parties désignent le
médiateur de commun accord
ou, par souci d’efficacité et de facilité, chargent un
tiers, tel la
Chambre
d’Arbitrage et de Médiation, de cette désignation.
Notre site met d’ailleurs à votre
disposition
un modèle
de demande de médiation sollicitant la désignation du
médiateur par la
Chambre.
La Chambre présente, de fait, l’avantage
d’offrir
aux justiciables une structure centralisée assurant une
organisation,
une
coordination et une uniformité optimales sur le plan de la
désignation des
médiateurs, du suivi administratif et de la tarification.
Même si l’intervention de
spécialistes
(psychologues, conseillers, experts…) peut se révéler
appréciable, il est essentiel
que les solutions éventuellement dégagées soient
parfaitement encadrées sur le
plan juridique : il en va de leur cohérence,
de leur conformité à la loi,
donc de leur sécurité juridique et de leur
efficacité.
On peut en effet aisément imaginer les
inconvénients
résultants d’accords certes issus de bonnes volontés,
éventuellement
noués
après de longues tractations, mais finalement dépourvus
d’efficacité.
C’est la raison pour laquelle les
médiateurs de la
Chambre sont tous des juristes spécialisés.
Les parties définissent entre elles,
avec l'aide du
médiateur, les modalités d'organisation de la
médiation et la durée du
processus.
Cette convention est consignée par écrit dans un
protocole de
médiation signé par les parties et par le
médiateur, qui contient,
entre
autres, outre le nom des parties et du médiateur, un
exposé succinct du litige,
ainsi que le mode de fixation et le taux
des honoraires du médiateur, les frais
et honoraires de la médiation étant répartis entre
les parties par parts
égales,
sauf accord contraire de celles-ci.
Lorsque les parties parviennent à un
accord,
celui-ci fait l'objet d'un écrit signé, contenant, entre
autres, les
engagements précis
pris par chacune d'elles.
Si le médiateur est ce que la loi
appelle un « médiateur
agréé » (par une commission), les
parties ou l'une d'elles peuvent
soumettre l'accord de médiation pour
homologation au juge compétent.
Le juge ne peut refuser l'homologation de
l'accord
que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord
obtenu à l'issue
d'une médiation familiale est contraire à
l'intérêt des enfants mineurs.
L'ordonnance
d'homologation a les effets d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun
recours
de la part des parties.
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