REGLEMENT
DE PROCEDURE DE MEDIATION
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REMARQUE
Suite à
l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2005
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation.
le règlement
figurant ci-après va être incessamment remplacé.
Il n'est donc fourni qu'à titre "historique"
Art. 1
La Chambre d'Arbitrage et de Médiation
accueille les parties
liées par un lien obligataire et soucieuses de trouver ou
d'explorer
des voies de convergence dans le but de tenter de mettre fin à
un
litige qui les oppose ou de prévenir la naissance de ce dernier.
Art. 2
La demande d'intervention de la Chambre
nécessite une simple
demande émanant des parties en cause.
La demande sera accompagnée d'un dossier résumant son
objet.
Art. 3
Le Médiateur désigné par le
Président de
la Chambre, le vice-Président, ou par les parties
elles-mêmes,
convoque celles-ci à une séance devant se tenir dans les
quinze jours calendrier de la réception de la demande.
Le lieu de la réunion est librement fixée par les
parties.
A défaut, il est désigné par le Médiateur.
Art. 4
Le Médiateur chargé de la cause
conciliera ou guidera
dans toute la mesure du possible les points de vue de manière
active,
impartiale, patiente et ouverte.
Il pourra exprimer un point de vue, directement ou sur proposition
des parties, eu égard à l'article 7.
Art. 5
Si les parties le souhaitent, le Médiateur
consignera lui-même
une transaction aboutie dans un document signé par tous. La
transaction
elle-même pourra comporter une clause d'arbitrage de la Chambre
à
la demande des parties, sur proposition du Médiateur.
Art. 6
Les frais et dépens fixés pour
l'arbitrage sont applicables
en médiation, étant entendu qu'ils sont d'office
divisibles
par le nombre de parties. Pour mémoire, les dépens de
l’Arbitrage
varient de l’équivalent de 100 à 5.000 euros. Ils sont
limités
à l’équivalent de 1.240 euros dans les litiges portant
sur
des baux de résidence
principale.
Lors de la convocation des parties par le Médiateur, celui-ci
peut les inviter à verser une provision préalablement
à
l'instruction de l'affaire.
Les frais de la Médiation, également dus par les parties,
comprennent, entre autres, les dépenses de timbres, de
télécommunications,
papeterie, de notifications, dépôts, et celles relatives
à
certains incidents de procédure.
Le Médiateur peut également demander une provision
destinée
à les couvrir, réalablement à l'instruction de
chaque
affaire.
A l'exception des frais, le Médiateur veillera, dans la mesure
du possible, à la demande écrite ou verbale d'une ou des
parties, à octroyer des termes et délais.
Les ressources des parties ne peuvent en aucun cas servir de base de
calcul pour l'établissement des dépens, sauf aux fins de
réduction.
Le Médiateur peut subordonner la tenue de l'audience au respect
des paragraphes 3 et 5 du présent article.
Art. 7
En cas d'échec de la Médiation, le
Médiateur établira
constat par écrit, et connaîtra de la même affaire
en
qualité d'Arbitre, pour autant que la Chambre ait
été
officiellement requise d'arbitrer.
Art. 8
La médiation est subordonnée
à la présence
de toutes les parties en cause. Le médiateur sollicité
peut,
suite à un empêchement légitime dont il a
connaissance,
reporter l'audience à quinzaine, ou ultérieurement, en
vertu
de la demande qui lui en serait faite.
Art. 9
Les parties choisissent de commun accord la langue
applicable et veillent
à en informer le Médiateur de sorte que celui-ci puisse
la
connaître ou se faire assister à temps d'un
interprète
aux frais provisionnés et soldés des parties.
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