CHAMBRE D'ARBITRAGE & DE MEDIATION asbl
Concilier et Progresser - Rapidement, Démocratiquement
INFORMATION GENERALE
- Parties en conflit et voies de résolution
- Définitions : Arbitrage et Médiation
- Forme et Composition de la Chambre
- Les Arbitres - Les matières traitées
- Le Cadre - L'atmosphère
- Procédure d'Arbitrage
- Procédure de Médiation
- Représentation des parties
- Emploi des langues
- Le prix
- Règlement de procédure d'arbitage
- Règlement de procédure de médiation
- Clause d'arbitrage et lieu d'insertion

Documents - type de procédure

REGLEMENT DE PROCEDURE DE MEDIATION
________________________________________________________________

REMARQUE

Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation.
le règlement figurant ci-après va être incessamment remplacé.
Il n'est donc fourni qu'à titre "historique"

Art. 1 

La Chambre d'Arbitrage et de Médiation accueille les parties liées par un lien obligataire et soucieuses de trouver ou d'explorer des voies de convergence dans le but de tenter de mettre fin à un litige qui les oppose ou de prévenir la naissance de ce dernier.

Art. 2 

La demande d'intervention de la Chambre nécessite une simple demande émanant des parties en cause.
La demande sera accompagnée d'un dossier résumant son objet.

Art. 3 

Le Médiateur désigné par le Président de la Chambre, le vice-Président, ou par les parties elles-mêmes, convoque celles-ci à une séance devant se tenir dans les quinze jours calendrier de la réception de la demande.
Le lieu de la réunion est librement fixée par les parties. A défaut, il est désigné par le Médiateur.

Art. 4 

Le Médiateur chargé de la cause conciliera ou guidera dans toute la mesure du possible les points de vue de manière active, impartiale, patiente et ouverte.
Il pourra exprimer un point de vue, directement ou sur proposition des parties, eu égard à l'article 7.

Art. 5 

Si les parties le souhaitent, le Médiateur consignera lui-même une transaction aboutie dans un document signé par tous. La transaction elle-même pourra comporter une clause d'arbitrage de la Chambre à la demande des parties, sur proposition du Médiateur.

Art. 6 

Les frais et dépens fixés pour l'arbitrage sont applicables en médiation, étant entendu qu'ils sont d'office divisibles par le nombre de parties. Pour mémoire, les dépens de l’Arbitrage varient de l’équivalent de 100 à 5.000 euros. Ils sont limités à l’équivalent de 1.240 euros dans les litiges portant sur des baux de résidence
principale.
Lors de la convocation des parties par le Médiateur, celui-ci peut les inviter à verser une provision préalablement à l'instruction de l'affaire. 
Les frais de la Médiation, également dus par les parties, comprennent, entre autres, les dépenses de timbres, de télécommunications, papeterie, de notifications, dépôts, et celles relatives à certains incidents de procédure.
Le Médiateur peut également demander une provision destinée à les couvrir, réalablement à l'instruction de chaque affaire.
A l'exception des frais, le Médiateur veillera, dans la mesure du possible, à la demande écrite ou verbale d'une ou des parties, à octroyer des termes et délais.
Les ressources des parties ne peuvent en aucun cas servir de base de calcul pour l'établissement des dépens, sauf aux fins de réduction.
Le Médiateur peut subordonner la tenue de l'audience au respect des paragraphes 3 et 5 du présent article.

Art. 7 

En cas d'échec de la Médiation, le Médiateur établira constat par écrit, et connaîtra de la même affaire en qualité d'Arbitre, pour autant que la Chambre ait été officiellement requise d'arbitrer.

Art. 8 

La médiation est subordonnée à la présence de toutes les parties en cause. Le médiateur sollicité peut, suite à un empêchement légitime dont il a connaissance, reporter l'audience à quinzaine, ou ultérieurement, en vertu de la demande qui lui en serait faite.

Art. 9 

Les parties choisissent de commun accord la langue applicable et veillent à en informer le Médiateur de sorte que celui-ci puisse la connaître ou se faire assister à temps d'un interprète aux frais provisionnés et soldés des parties.

_____________________________